Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878215
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-14 Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006392684 Identifiant: LEGIARTI000006392685
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###### Article L4433-7 ###### Article L4433-7
- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen
en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de
l'environnement.<br /> protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination
générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des
grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation
préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires,
artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.<br />
Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date
du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère
d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou
des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, partielle.<br />
agricoles, forestières et touristiques.
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient
caduc.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-14 Date de fin: 2003-07-22
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###### Article L4433-9 ###### Article L4433-9
@ -19,9 +19,9 @@ chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations
professionnelles intéressées.<br /> professionnelles intéressées.<br />
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis des conseils consultatifs Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des
régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux
président, avant son adoption par le conseil régional.<br /> mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.<br />
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.<br /> Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-14 Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006392703 Identifiant: LEGIARTI000006392704
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###### Article L4433-17 ###### Article L4433-17
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont
associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés,
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont
consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des
ressources minières. ressources minières.<br />
Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les
régions.<br />
Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son
domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la
Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code
minier.<br />
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées
aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à
disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à
l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-14 Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006392705 Identifiant: LEGIARTI000006392706
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L18AXAA Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L18AXAB
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###### Article L4433-18 ###### Article L4433-18
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements
élaborer et adopter un plan énergétique régional et, pour son application, de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie,
participer, par voie de conventions, avec l'Etat, les autres collectivités chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte
territoriales et les établissements publics intéressés à un programme régional et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités
de prospection, d'exploitation et de valorisation des énergies nouvelles et territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les
renouvelables et de maîtrise de l'énergie. producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional
pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et
d'utilisation rationnelle de l'énergie.<br />
Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent,
les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des
régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-14 Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392740 Identifiant: LEGIARTI000006392741
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAA Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392740.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392741.xml
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###### Article L4434-3 ###### Article L4434-3
@ -50,9 +50,32 @@ fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;<br />
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de
personnes.<br /> personnes.<br />
- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les
précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.<br />
C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la
consacrent :<br /> consacrent :<br />
- à la voirie dont elles ont la charge ;<br /> - à la voirie dont elles ont la charge ;<br />
- au développement des transports publics de personnes. - au développement des transports publics de personnes.<br />
- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes
dans la limite de 10 % du montant de la dotation.<br />
D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,
une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de
50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale
lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement
dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports
urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est
affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des
transports publics urbains et des autres services de transports publics qui,
sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains,
concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé
avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut
également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de
transporteur public de personnes urbain.<br />
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les
communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-14 Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392745 Identifiant: LEGIARTI000006392746
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAA Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392745.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392746.xml
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###### Article L4434-4 ###### Article L4434-4
@ -20,4 +20,11 @@ considérée, à celle du produit de la taxe.<br />
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet
d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes
bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs
parts principales respectives. parts principales respectives.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la
première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe
dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait
application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au
2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de
leurs parts respectives de l'année précédente.