Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878215
Ancien identifiant: 1LX984747
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006392684
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L07AXAA
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006392685
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L07AXAB
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###### Article L4433-7
- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales
en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de
l'environnement.<br />
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen
terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de
protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination
générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des
grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation
préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires,
artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.<br />
Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties
du territoire de la région, l'implantation des grands équipements
d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle
des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales,
agricoles, forestières et touristiques.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date
d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère
sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou
partielle.<br />
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient
caduc.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006392690
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L09AXAA
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006392691
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L09AXAB
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###### Article L4433-9
@ -19,9 +19,9 @@ chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations
professionnelles intéressées.<br />
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis des conseils consultatifs
régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le
président, avant son adoption par le conseil régional.<br />
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des
conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux
mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.<br />
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006392703
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L17AXAA
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006392704
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###### Article L4433-17
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont
associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés,
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont
consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des
ressources minières.
ressources minières.<br />
Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les
régions.<br />
Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son
domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la
Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code
minier.<br />
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées
aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à
disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à
l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006392705
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L18AXAA
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006392706
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L18AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392706.xml
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###### Article L4433-18
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent
élaborer et adopter un plan énergétique régional et, pour son application,
participer, par voie de conventions, avec l'Etat, les autres collectivités
territoriales et les établissements publics intéressés à un programme régional
de prospection, d'exploitation et de valorisation des énergies nouvelles et
renouvelables et de maîtrise de l'énergie.
Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements
de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie,
chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte
et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les
producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional
pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et
d'utilisation rationnelle de l'énergie.<br />
Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent,
les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des
régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006392740
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392740.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392741
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392741.xml
---
###### Article L4434-3
@ -50,9 +50,32 @@ fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;<br />
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de
personnes.<br />
- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les
précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.<br />
C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la
consacrent :<br />
- à la voirie dont elles ont la charge ;<br />
- au développement des transports publics de personnes.
- au développement des transports publics de personnes.<br />
- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes
dans la limite de 10 % du montant de la dotation.<br />
D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,
une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de
50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale
lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement
dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports
urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est
affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des
transports publics urbains et des autres services de transports publics qui,
sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains,
concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé
avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut
également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de
transporteur public de personnes urbain.<br />
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les
communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006392745
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392745.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392746
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392746.xml
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###### Article L4434-4
@ -20,4 +20,11 @@ considérée, à celle du produit de la taxe.<br />
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet
d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes
bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs
parts principales respectives.
parts principales respectives.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la
première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe
dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait
application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au
2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de
leurs parts respectives de l'année précédente.