Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes) (1)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503947 Ancien identifiant: 1LX955366 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503947.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020059152
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- [Article L2333-55-2](article_l2333-55-2.md)
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- [Article L2333-55-3](article_l2333-55-3.md)
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- [Article L2333-56](article_l2333-56.md)
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- [Article L2333-57](article_l2333-57.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2020-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000033817511
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/75/LEGIARTI000033817511.xml
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###### Article L2333-57
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I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par
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l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont
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immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :<br />
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1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de
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l'article L. 2333-55-1 du présent code.<br />
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Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux
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résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de
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contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L.
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2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux
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1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en
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déduction des bénéfices des jours suivants ;<br />
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2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % puis
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réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit
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des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 et, d'autre part,
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de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du
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même article L. 2333-55-1 ;<br />
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3° Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi
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déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et
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de 83,5 %.<br />
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II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par
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l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont
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immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :<br />
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1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de
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l'article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée
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aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en
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déduction des bénéfices des jours suivants ;<br />
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2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % ;<br />
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3° Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites
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minimale et maximale de 3 % et de 14 %, en tenant compte du montant du produit
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net des jeux réalisé ;<br />
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4° Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement
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progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs
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du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1
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dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que
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le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.<br />
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III. – 10 % du prélèvement prévu au I du présent article est affecté, dans la
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limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
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décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L.
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742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de
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l'affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.<br />
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IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l'article L.
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321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à
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Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l'article L.
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136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au III de l'article 18 et à
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l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
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remboursement de la dette sociale.<br />
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V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon
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les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code.<br />
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Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous
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les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le
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chiffre d'affaires.<br />
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Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
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applicables à ces mêmes taxes.
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