Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne

Texte partiellement abrogé : articles 15 et 16 (décret n° 2017-777 du 5 mai 2017).

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030967795
NOR: ETLL1507886D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/96/77/JORFTEXT000030967795.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2015-08-06
Identifiant: LEGIARTI000028640697
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Date de début: 2015-08-06
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000031023551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/35/LEGIARTI000031023551.xml
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###### Article L5219-1
I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération
I.-Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du
Grand Paris , qui regroupe :<br />
Grand Paris, qui regroupe :<br />
1° La commune de Paris ;<br />
@ -57,11 +57,10 @@ schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Il comporte un diagnostic
général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des
orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des
domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré
avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de
l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute
autre structure utile.<br />
avec l'appui du Grand Paris Aménagement, de l'Atelier international du Grand
Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.<br />
II. - La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre
II.-La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre
Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein
droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :<br />
@ -150,12 +149,12 @@ métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.<br />
Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les
orientations définies par le conseil régional.<br />
III. - Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à
III.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à
celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article
L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de
majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.<br />
IV. - La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les
IV.-La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les
conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les
plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de
@ -190,7 +189,7 @@ schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
IV.<br />
V. - La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action
V.-La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action
en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition
énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et
en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action
@ -271,12 +270,11 @@ intéressé.<br />
L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les
établissements publics d'aménagement de l'Etat.<br />
VI. - Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation
des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut
déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors
qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement
exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier
:<br />
VI.-Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des
logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer
par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle
dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la
totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat,