Ordonnance n°45-2604 du 2 novembre 1945 RELATIVE A LA PROCEDURE DE MODIFICATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES

ABROGE LES ARTICLES 2 A 9 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE,CONCERNANT LA CONSTITUTION DES COMMUNES.
LES ART. 18,39,40 ET 41 DU DECRET DU 05-11-1926 DE DECONCENTRATION ET DE DECENTRALISATION ADMINISTRATIVES.
L'ART. 19 DU DECRET-LOI DU 14-06-1938 RELATIF AUX FINANCES LOCALES ET L'ART. 13 DE LA LOI D'ALSACE-LORRAINE DU 30-12-1871 CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522263
Ancien identifiant: 1OR9452604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522263.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2016-11-10
Identifiant: LEGIARTI000030365877
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Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033360740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/07/LEGIARTI000033360740.xml
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###### Article L2113-7
I.-Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle,
le conseil municipal est composé :<br />
I. Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune
nouvelle, le conseil municipal est composé :<br />
1° De l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si
les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations
concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;<br />
1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes
communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par
délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;<br />
2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des
anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.<br />
@ -29,10 +29,11 @@ municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des
indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal
composé dans les conditions prévues au II du présent article.<br />
II.-Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de
II. Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de
l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de
sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste
des populations municipales.<br />
des populations municipales. Cette répartition s'opère en prenant pour base de
calcul un effectif de soixante-neuf sièges.<br />
Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au
nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2016-11-10
Identifiant: LEGIARTI000030365926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365926.xml
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033360732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/07/LEGIARTI000033360732.xml
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###### Article L2113-10
@ -13,12 +13,32 @@ Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de
l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont
instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des
conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur
création. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la
suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine.<br />
création.<br />
Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de
communes en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les
limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes
associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée
reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion
de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa.<br />
Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les
communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des
conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article.<br />
conditions prévues aux premier et avant-dernier alinéas du présent article. Il
en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs
communes régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l'ancienne commune
chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées
soumises à la présente section.<br />
Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des
communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Dans les mêmes conditions, il
peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées mentionnées au
deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites
territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la
première phrase du même deuxième alinéa.<br />
La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.