diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l2113-7.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l2113-7.md index 14a2e9b2964..4c2719d2266 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l2113-7.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l2113-7.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-18 -Date de fin: 2016-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000030365877 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/58/LEGIARTI000030365877.xml +Date de début: 2016-11-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033360740 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/07/LEGIARTI000033360740.xml --- ###### Article L2113-7 -I.-Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, -le conseil municipal est composé :
+I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune +nouvelle, le conseil municipal est composé :
-1° De l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si -les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations -concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
+1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes +communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par +délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.
@@ -29,10 +29,11 @@ municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article.
-II.-Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de +II. – Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste -des populations municipales.
+des populations municipales. Cette répartition s'opère en prenant pour base de +calcul un effectif de soixante-neuf sièges.
Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l2113-10.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l2113-10.md index b760984e0f5..1e700a1f68b 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l2113-10.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l2113-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-18 -Date de fin: 2016-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000030365926 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365926.xml +Date de début: 2016-11-10 +Date de fin: 2020-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000033360732 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/07/LEGIARTI000033360732.xml --- ###### Article L2113-10 @@ -13,12 +13,32 @@ Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur -création. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la -suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine.
+création.
+ +Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de +communes en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction +antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des +collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les +limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes +associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée +reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion +de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa.
Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les -conditions prévues au premier alinéa du présent article.
+conditions prévues aux premier et avant-dernier alinéas du présent article. Il +en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs +communes régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi +n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l'ancienne commune +chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées +soumises à la présente section.
+ +Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des +communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Dans les mêmes conditions, il +peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées mentionnées au +deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites +territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la +première phrase du même deuxième alinéa.
La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.