Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/44/LEGIARTI000028534469.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031020496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/04/LEGIARTI000031020496.xml
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###### Article L5111-1
@ -22,13 +22,15 @@ Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services
peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements
publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le
même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de
coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent
sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union
européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les
prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III
de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles
prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics. La participation au
financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une
coopération au sens du présent alinéa.
coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport
relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le
prévoit. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non
économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque,
portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à
s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1,
ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés
publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à
elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/75/LEGIARTI000028537502.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031038967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/89/LEGIARTI000031038967.xml
---
###### Article L1111-4
<div id="LEGIARTI000023273273_corps">
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat
s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à
la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements
ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les
ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux
communes, soit aux départements, soit aux régions.<br />
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat
s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à
la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements
ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les
ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux
communes, soit aux départements, soit aux régions.<br />
Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des
langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes,
les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.<br />
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les
régions, les départements, les communes et les collectivités à statut
particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence
territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat
porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre
les différents niveaux de collectivités et l'Etat.<br />
<div>
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les
projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la
loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de
refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent
avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque
forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions
prises après le 1er avril 1991.L'attribution par une collectivité territoriale
à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être
subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité
bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.<br />
prises après le 1er avril 1991.
</div>
L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité
territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions
tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un
établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte,
existant ou à créer.