diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_unique/article_l5111-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_unique/article_l5111-1.md index e6c0939a51..c3e857c84c 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_unique/article_l5111-1.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_unique/article_l5111-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-29 -Date de fin: 2015-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000028534469 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/44/LEGIARTI000028534469.xml +Date de début: 2015-08-09 +Date de fin: 2019-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000031020496 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/04/LEGIARTI000031020496.xml --- ###### Article L5111-1 @@ -22,13 +22,15 @@ Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de -coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent -sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union -européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les -prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III -de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles -prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 -juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou -privées non soumises au code des marchés publics. La participation au -financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une -coopération au sens du présent alinéa. +coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement +public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport +relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le +prévoit. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non +économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, +portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à +s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, +ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés +publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés +passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des +marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à +elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/article_l1111-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/article_l1111-4.md index 4100440704..612bc536fb 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/article_l1111-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/article_l1111-4.md @@ -1,31 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-29 -Date de fin: 2015-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000028537502 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/75/LEGIARTI000028537502.xml +Date de début: 2015-08-09 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000031038967 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/89/LEGIARTI000031038967.xml --- ###### Article L1111-4 -
- La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat - s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à - la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements - ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les - ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux - communes, soit aux départements, soit aux régions.
+La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat +s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à +la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements +ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les +ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux +communes, soit aux départements, soit aux régions.
+Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des +langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, +les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
+ +Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les +régions, les départements, les communes et les collectivités à statut +particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence +territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat +porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre +les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
+ +
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions - prises après le 1er avril 1991.L'attribution par une collectivité territoriale - à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être - subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité - bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération - intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.
+ prises après le 1er avril 1991.
+L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité +territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions +tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un +établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, +existant ou à créer.