Décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000029054480
NOR: CSCX1413216S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/05/44/JORFTEXT000029054480.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
parent 7ea632c901
commit 9677238d1f
2 changed files with 0 additions and 76 deletions

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181042
###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
- [Article L2531-12](article_l2531-12.md)
- [Article L2531-13](article_l2531-13.md)
- [Article L2531-14](article_l2531-14.md)
- [Article L2531-15](article_l2531-15.md)
- [Article L2531-16](article_l2531-16.md)

View file

@ -1,75 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417743.xml
---
###### Article L2531-13
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,
230, 250 et 270 millions d'euros.<br />
II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est
alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région
d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :<br />
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont
le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la
somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France
rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;<br />
2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du
présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du
produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de
la commune. Cet indice synthétique est fonction :<br />
a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et
le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France ;<br />
b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du
revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour
déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle
définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.<br />
L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus
au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;<br />
3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :<br />
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de
la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième
exercice ;<br />
b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter
de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009
conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2009 ;<br />
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première
fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;<br />
d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du
présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L.
2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le
prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un
abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;<br />
e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées
parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en
application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé ;<br />
f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II
augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice
précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du
prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux.<br />
III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2
et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 de la commune concernée.