Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038625610
NOR: TREL1823609D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/62/56/JORFTEXT000038625610.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000017876457
###### Section 1 : Aide à l'équipement rural
- [Article R3232-1](article_r3232-1.md)
- [Article R3232-1-1](article_r3232-1-1.md)
- [Article R3232-1-2](article_r3232-1-2.md)
- [Article R3232-1-3](article_r3232-1-3.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2019-06-17
Identifiant: LEGIARTI000017876455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/64/LEGIARTI000017876455.xml
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038657245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657245.xml
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###### Article R3232-1-1
@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/64/LEGIARTI000017876455.xml
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le
département et la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le
contenu, les modalités et la rémunération.
contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune
des parties.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2019-06-17
Identifiant: LEGIARTI000017876452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/64/LEGIARTI000017876452.xml
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2020-06-20
Identifiant: LEGIARTI000038657251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657251.xml
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###### Article R3232-1-2
L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les
missions suivantes :<br />
I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider
les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :<br />
1° Dans le domaine de l'assainissement :<br />
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de
leurs projets ;<br />
a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des
ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement
des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des
résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des
ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des
établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ;
assistance à la programmation des travaux ;<br />
2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier
;<br />
b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en
oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la
définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des
ouvrages ;<br />
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement
nécessaires à la réalisation de leurs projets ;<br />
c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en
application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;<br />
4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les
contrats publics nécessaires à cet effet.<br />
d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;<br />
L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles
que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.<br />
2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production
d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires
d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;<br />
II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en
eau, l'assistance technique porte sur :<br />
3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la
définition des actions de protection et de restauration des zones humides
entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de
l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau
prévues par l'article L. 215-15 du même code.
1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes
d'assainissement collectif ;<br />
2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux
à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;<br />
3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à
l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la
transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à
l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;<br />
4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;<br />
5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages
d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;<br />
6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages
d'eau potable et leur suivi ;<br />
7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau
potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau
potable.<br />
III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement,
l'assistance technique porte sur :<br />
1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur
organisation pour la réalisation des projets ;<br />
2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et
d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;<br />
3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou
infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations
conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la
définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des
articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être
constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;<br />
4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des
inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres
actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux
articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.<br />
IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend
les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la
circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :<br />
1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité
concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;<br />
2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de
sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les
travaux sont financés par la collectivité concernée ;<br />
3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité
concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des
ouvrages ou de conventions avec des tiers ;<br />
4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment
hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée
;<br />
5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être
intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.<br />
V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique
porte sur :<br />
1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et
actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et
d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle
communale ou intercommunale ;<br />
2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des
logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la
connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités
compétentes, des situations d'insalubrité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2019-06-17
Identifiant: LEGIARTI000028250374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/03/LEGIARTI000028250374.xml
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038657275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657275.xml
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###### Article R3232-1-4
Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité
qui en établit un bilan d'activité annuel.<br />
qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme
dématérialisée par le département.<br />
Le comité comprend notamment des représentants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un
représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et,
s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de
bassin compétents dans le département concerné.<br />
bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des
représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques
concernées.<br />
Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en
Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les
départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de
l'office de l'eau.
Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038657227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657227.xml
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###### Article R3232-1
Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le
département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :<br />
1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D.
3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel
qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la
demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par
habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000
habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions
fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des
communes qui en sont membres ;<br />
3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au
moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et
4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle
au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.