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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000017876457
###### Section 1 : Aide à l'équipement rural
+- [Article R3232-1](article_r3232-1.md)
- [Article R3232-1-1](article_r3232-1-1.md)
- [Article R3232-1-2](article_r3232-1-2.md)
- [Article R3232-1-3](article_r3232-1-3.md)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2019-06-17
-Identifiant: LEGIARTI000017876455
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/64/LEGIARTI000017876455.xml
+Date de début: 2019-06-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038657245
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657245.xml
---
###### Article R3232-1-1
@@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/64/LEGIARTI000017876455.xml
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le
département et la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le
-contenu, les modalités et la rémunération.
+contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune
+des parties.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r3232-1-2.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r3232-1-2.md
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@@ -1,43 +1,113 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2019-06-17
-Identifiant: LEGIARTI000017876452
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/64/LEGIARTI000017876452.xml
+Date de début: 2019-06-17
+Date de fin: 2020-06-20
+Identifiant: LEGIARTI000038657251
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657251.xml
---
###### Article R3232-1-2
-L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les
-missions suivantes :
+I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider
+les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
-1° Dans le domaine de l'assainissement :
+1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de
+leurs projets ;
-a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des
-ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement
-des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des
-résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des
-ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des
-établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ;
-assistance à la programmation des travaux ;
+2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier
+;
-b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en
-oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la
-définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des
-ouvrages ;
+3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement
+nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
-c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en
-application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
+4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les
+contrats publics nécessaires à cet effet.
-d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
+L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles
+que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.
-2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production
-d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires
-d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
+II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en
+eau, l'assistance technique porte sur :
-3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la
-définition des actions de protection et de restauration des zones humides
-entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de
-l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau
-prévues par l'article L. 215-15 du même code.
+1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes
+d'assainissement collectif ;
+
+2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux
+à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;
+
+3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à
+l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la
+transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à
+l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
+
+4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;
+
+5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages
+d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
+
+6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages
+d'eau potable et leur suivi ;
+
+7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau
+potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau
+potable.
+
+III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des
+inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement,
+l'assistance technique porte sur :
+
+1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur
+organisation pour la réalisation des projets ;
+
+2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et
+d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;
+
+3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou
+infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations
+conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la
+définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des
+articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être
+constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;
+
+4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des
+inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des
+milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
+l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres
+actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux
+articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.
+
+IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend
+les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la
+circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
+
+1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité
+concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
+
+2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de
+sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les
+travaux sont financés par la collectivité concernée ;
+
+3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité
+concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des
+ouvrages ou de conventions avec des tiers ;
+
+4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment
+hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée
+;
+
+5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être
+intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
+
+V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique
+porte sur :
+
+1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et
+actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et
+d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle
+communale ou intercommunale ;
+
+2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des
+logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la
+connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités
+compétentes, des situations d'insalubrité.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r3232-1-4.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r3232-1-4.md
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r3232-1-4.md
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@@ -1,24 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2019-06-17
-Identifiant: LEGIARTI000028250374
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/03/LEGIARTI000028250374.xml
+Date de début: 2019-06-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038657275
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657275.xml
---
###### Article R3232-1-4
Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité
-qui en établit un bilan d'activité annuel.
+qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme
+dématérialisée par le département.
Le comité comprend notamment des représentants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un
représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et,
s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de
-bassin compétents dans le département concerné.
+bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des
+représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques
+concernées.
Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en
-Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les
-départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de
-l'office de l'eau.
+Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-06-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038657227
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657227.xml
+---
+
+###### Article R3232-1
+
+Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le
+département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
+
+1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D.
+3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel
+qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la
+demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par
+habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
+
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000
+habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions
+fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des
+communes qui en sont membres ;
+
+3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au
+moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et
+4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
+protection de la montagne.
+
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
+continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle
+au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.