Décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques et modifiant le code général des collectivités territoriales

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017764341
NOR: DEVO0751012D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/76/43/JORFTEXT000017764341.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017876457
###### Section 1 : Aide à l'équipement rural
- [Article R3232-1](article_r3232-1.md)
- [Article R3232-1-1](article_r3232-1-1.md)
- [Article R3232-1-2](article_r3232-1-2.md)
- [Article R3232-1-3](article_r3232-1-3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2019-06-17
Identifiant: LEGIARTI000017876441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/64/LEGIARTI000017876441.xml
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###### Article R3232-1
Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le
département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :<br />
1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D.
3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel
qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la
demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par
habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000
habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions
fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des
communes qui en sont membres.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle
au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.