Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106668
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031780249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/02/LEGIARTI000031780249.xml
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###### Article L1615-6
I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
I. Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
@ -27,22 +27,31 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses
Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses
éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.<br />
II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
II. Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la
détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la
pénultième année.<br />
II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en
considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles
afférentes à la pénultième année.<br />
Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées
respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes
nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont
subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre de leurs dépenses d'investissement.<br />
nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en
application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles
afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même
article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles
se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de
l'article L. 1615-1.<br />
Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2,
les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à
l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans
les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils
se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des
compétences transférées.<br />
Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après
autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
@ -93,17 +102,19 @@ du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses
réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une
attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner
lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée.<br />
Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des
communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article
L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en
cours.<br />
Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se
substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas
du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à
prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les
bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles
@ -115,46 +126,38 @@ sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif
transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à
l'année 2010 des restes à réaliser.<br />
Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
précédent.<br />
Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses
éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont
celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à
prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale
qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes
membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième
alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la
pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le
calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles
en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles
afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime,
pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième
ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année
s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées
respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de
la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
d'investissement.<br />
respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en
application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles
afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les
droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.<br />
Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses réelles d'investissement
à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application
de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
l'exercice précédent.<br />
III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds
l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.<br />
A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août
2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30
décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.<br />
Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement
éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant
à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les
violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16
novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
intervenu.
III. Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées
par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait
l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à
des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux
est intervenu.