Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-09
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031106668
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/66/LEGIARTI000031106668.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031780249
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/02/LEGIARTI000031780249.xml
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###### Article L1615-6
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I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
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I. – Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
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la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
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réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
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compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
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@ -27,22 +27,31 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses
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Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses
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éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.<br />
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II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
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deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
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II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la
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détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
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valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la
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pénultième année.<br />
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II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en
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considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation
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pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles
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afférentes à la pénultième année.<br />
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Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées
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respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes
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nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles
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d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
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en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont
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subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les
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attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
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titre de leurs dépenses d'investissement.<br />
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nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en
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application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles
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afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même
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article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles
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se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
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la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de
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l'article L. 1615-1.<br />
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Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2,
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les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à
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l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans
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les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils
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se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur
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la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des
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compétences transférées.<br />
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Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après
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autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
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@ -93,17 +102,19 @@ du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses
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réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
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Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une
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attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner
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lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la
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valeur ajoutée.<br />
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Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des
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communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
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considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br />
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communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article
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L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en
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cours.<br />
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Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se
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substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas
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du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
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sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
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du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à
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prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
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Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les
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bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles
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@ -115,46 +126,38 @@ sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif
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transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à
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l'année 2010 des restes à réaliser.<br />
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Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses réelles
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d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
|
||||
précédent.<br />
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Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses
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éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont
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||||
celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
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Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à
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prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
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Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale
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qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles
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d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
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précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes
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membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième
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alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la
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pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le
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calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée.<br />
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qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles
|
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en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles
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afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime,
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pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième
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ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année
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s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées
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respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles
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d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice
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précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de
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la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
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||||
d'investissement.<br />
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||||
respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en
|
||||
application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles
|
||||
afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les
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droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les
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attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
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||||
titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.<br />
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Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses réelles d'investissement
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à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br />
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Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application
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de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à
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l'exercice précédent.<br />
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III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
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dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
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décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
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l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds
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l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.<br />
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A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août
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2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30
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décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.<br />
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Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement
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éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant
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à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les
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violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16
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novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
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attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
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intervenu.
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III. – Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées
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par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries
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exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait
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l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à
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des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux
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est intervenu.
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