diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md index 2fe7fc4e20e..8a35395ee5e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-09 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031106668 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/66/LEGIARTI000031106668.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031780249 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/02/LEGIARTI000031780249.xml --- ###### Article L1615-6 -I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour +I. – Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation @@ -27,22 +27,31 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.<br /> -II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent -II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la -détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la -valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la -pénultième année.<br /> +II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en +considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation +pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles +afférentes à la pénultième année.<br /> Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes -nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles -d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice -en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont -subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les -attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au -titre de leurs dépenses d'investissement.<br /> +nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en +application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles +afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même +article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles +se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur +la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de +l'article L. 1615-1.<br /> + +Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, +les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à +l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans +les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils +se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur +la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des +compétences transférées.<br /> Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant @@ -93,17 +102,19 @@ du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.<br /> -Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une -attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br /> +Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner +lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la +valeur ajoutée.<br /> Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des -communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en -considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.<br /> +communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article +L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en +cours.<br /> Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas -du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération -sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br /> +du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à +prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br /> Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles @@ -115,46 +126,38 @@ sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.<br /> -Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses réelles -d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice -précédent.<br /> +Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses +éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont +celles afférentes à l'exercice précédent.<br /> + +Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à +prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br /> Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale -qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles -d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice -précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes -membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième -alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la -pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le -calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur -ajoutée.<br /> +qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles +en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles +afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, +pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième +ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année +s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des +attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br /> Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées -respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles -d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice -précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de -la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de -compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses -d'investissement.<br /> +respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en +application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles +afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les +droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les +attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au +titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.<br /> -Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses réelles d'investissement -à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.<br /> +Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application +de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à +l'exercice précédent.<br /> -III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du -Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les -dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par -décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de -l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds -l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.<br /> - -A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août -2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 -décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.<br /> - -Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement -éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant -à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les -violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 -novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des -attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est -intervenu. +III. – Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées +par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur +ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries +exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait +l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à +des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux +est intervenu.