LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392386
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4332L05AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/23/LEGIARTI000006392386.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392387
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4332L05AXAG
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###### Article L4332-5
@ -15,20 +15,25 @@ servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénulti
année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces
taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des
compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou
réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part
régionale de la taxe d'habitation.<br />
réductions de bases de fiscalité directe.<br />
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :<br />
Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe
d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la
pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question
a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases,
sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la
mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part
régionale de la taxe d'habitation.<br />
Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le
rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction
de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures
différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté
ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de
réduction de bases.<br />
Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national
d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année
précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases
et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la
mesure d'exonération ou de réduction de bases.<br />
A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant,
dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions
jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à
celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de
l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de la pénultième année.