Décret n° 2019-663 du 28 juin 2019 relatif aux exceptions temporaires aux interdictions de circulation dans une zone à circulation restreinte au profit des véhicules des services publics de transport en commun

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038702393
NOR: TRER1900480D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/70/23/JORFTEXT000038702393.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2019-06-30
Identifiant: LEGIARTI000032791905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/19/LEGIARTI000032791905.xml
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000038707644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/76/LEGIARTI000038707644.xml
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###### Article R2213-1-0-1
<p align="left">
L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que
mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non
technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la
I.-L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle
que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé
non technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la
zone concernée ainsi qu'une évaluation :
</p>
1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement
@ -33,20 +33,43 @@ sont pas rendus dans un délai de deux mois.<br />
Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la
nature et de l'usage des véhicules.<br />
L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :<br />
II.-L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :<br />
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ;<br />
2° Aux véhicules du ministère de la défense ;<br />
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées
prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
3° Aux véhicules affichant une carte “ mobilité inclusion ” comportant la
mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” délivrée sur le
fondement de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou
une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement
de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
2017 ;<br />
4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens
de l'article L. 224-8 du code de l'environnement.<br />
Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de
5° Aux véhicules de transport en commun, au sens de l'article R. 311-1 du code
de la route, assurant un service de transport public régulier qui figurent dans
une des classes définies par l'arrêté établissant la nomenclature des véhicules
classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphérique, pris
en application du II de l'article R. 318-2 du même code, lorsque cette classe
vient à faire l'objet d'une interdiction partielle ou totale de circulation dans
la zone en cause, pendant une période comprise entre trois et cinq ans suivant
la date à laquelle cette interdiction est entrée en vigueur. La durée pendant
laquelle il est fait exception à l'interdiction de circulation peut varier selon
les catégories de véhicules, les moins polluantes pouvant bénéficier
d'exceptions plus longues. Elle est déterminée par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et des transports.<br />
Les obligations déclaratives destinées à vérifier, dans le cadre du contrôle du
respect des restrictions de circulation dans la zone, le droit d'accès à cette
zone des véhicules mentionnés aux 1° à 5° du présent II sont fixées par un
arrêté pris par les mêmes ministres, et, en ce qui les concerne, les ministres
chargés de la défense et des affaires sociales.<br />
III.-Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de
l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des
intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du