LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

Modification du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code civil, du code du sport, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l’article 136 (IV abrogé). 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 46. 
Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 18 (création d'un V). 
Modification de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : modification de l'article 16. Modification de la loi relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 4 de l'article 4-1. 
Modification de la  loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises : modification de l'article 30. 
Ratification de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions ; de l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce. 
Modification de l'ordonnance du 7 mai 2014 précitée : modification des articles 6, 8. Modification de l'ordonnance du 15 mai 2014 précitée : modification de l'article 1er. Transposition complète par l'article 42 de la présente loi, des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 10 de la présente loi, de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029926655
NOR: EINX1412185L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/92/66/JORFTEXT000029926655.xml
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République française 2014-12-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-21 Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2014-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019983190 Identifiant: LEGIARTI000029946370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/31/LEGIARTI000019983190.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/63/LEGIARTI000029946370.xml
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###### Article L2212-2 ###### Article L2212-2
@ -52,9 +52,4 @@ morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés
;<br /> ;<br />
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;<br /> occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette
fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les
congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de
manière à assurer le ravitaillement de la population.

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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164500
- [Article L1611-5](article_l1611-5.md) - [Article L1611-5](article_l1611-5.md)
- [Article L1611-6](article_l1611-6.md) - [Article L1611-6](article_l1611-6.md)
- [Article L1611-7](article_l1611-7.md) - [Article L1611-7](article_l1611-7.md)
- [Article L1611-7-1](article_l1611-7-1.md)
- [Article L1611-8](article_l1611-8.md) - [Article L1611-8](article_l1611-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000029930188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/93/01/LEGIARTI000029930188.xml
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###### Article L1611-7-1
A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de
leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou
privé l'encaissement :<br />
1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et
touristiques ;<br />
2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou
d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret
;<br />
3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant
sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement
ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.<br />
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom
et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces
correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire
du remboursement des recettes encaissées à tort.<br />
Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du
présent article sont précisées par décret.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27 Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2014-12-22 Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000028807359 Identifiant: LEGIARTI000029946830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/73/LEGIARTI000028807359.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/68/LEGIARTI000029946830.xml
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###### Article L1611-7 ###### Article L1611-7
@ -14,9 +14,9 @@ confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions
d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou
instituent.<br /> instituent.<br />
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent,
confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public
des dépenses relatives :<br /> l'attribution et le paiement des dépenses relatives :<br />
- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;<br /> - aux bourses d'action sanitaire et sociale ;<br />
@ -28,21 +28,21 @@ cet organisme ;<br />
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.<br /> - ou à d'autres dépenses énumérées par décret.<br />
Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au
l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des
comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le
recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus
résultant de ces paiements.<br /> résultant de ces paiements.<br />
III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent,
confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou
l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la
stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le
recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement
le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, une convention des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La convention emporte
obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom
d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des
opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le
recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels