Décret n° 2000-1329 du 26 décembre 2000 relatif à la commission consultative des polices municipales et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

Application des articles 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L'article 3 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2212-7, aux termes duquel une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur.
Abrogation du décret n° 2000-275 du 24 mars 2000.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000220699
NOR: INTD0000340D
Ancien identifiant: 1DE0001329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/06/JORFTEXT000000220699.xml
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## Annexes
- [Annexe I](annexe_i)
- [Autres annexes](autres_annexes)

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Date de début: 2007-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019324085
---
### Autres annexes
- [Article Annexe IV-I](article_annexe_iv-i.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000019323299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/32/32/LEGIARTI000019323299.xml
---
###### Article Annexe IV-I
Annexe à l'article R. 2212-1<br />
<p align="center">
<strong
>Convention type de coordination de la police municipale et de forces de
sécurité de l'Etat
</strong>
</p>
<br />
Entre le préfet... et le maire de..., après avis du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :<br />
La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le
respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire
de la commune.<br />
En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de
maintien de l'ordre.<br />
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L.
2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les
lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les
modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des
forces de sécurité de l'État.<br />
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État
sont la police nationale dans les communes placée sous le régime de la police
d'État et la gendarmerie nationale dans les autres communes. Les responsables
des forces de sécurité de l'État sont, selon le cas, le chef de la
circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de
gendarmerie territorialement compétents.<br />
<strong>1 Modalités de la coordination </strong><br />
Art. 1er.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de
la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour
échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la
tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des
missions prévues par la présente convention.L'ordre du jour de ces réunions est
adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter
s'il l'estime nécessaire.<br />
Les conditions de ces réunions sont les suivantes (à compléter en ce qui
concerne la fréquence, les lieux et autres modalités) :<br />
-...<br />
Art. 2.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la
police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions
respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'État et les
agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services
chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.<br />
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de
sécurité de l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions
de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du
type des armes portées.<br />
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État
sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre
public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.<br />
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun
sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État,
ou de son représentant.<br />
Art. 3.-Les forces de sécurité de l'État et la police municipale échangent les
informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur
les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la
commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue
ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de
l'État.<br />
Art. 4.-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6
du code de procédure pénale et par l'article L. 1 <sup>er </sup>du code de la
route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un
officier de police judiciaire territorialement compétent.A cette fin, le
responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer
entre eux en toutes circonstances.<br />
Art. 5.-Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité
de l'État pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une
ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des
conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.<br />
L'installation des moyens de communication nécessaires est prise en charge par
la commune.<br />
<strong>2 Nature et lieux des interventions </strong><br />
Art. 6.-La police municipale assure la garde statique des bâtiments
communaux.<br />
Art. 7.-I-La police municipale assure la surveillance des établissements
scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :<br />
-...<br />
II-La police municipale assure également la surveillance des points de ramassage
scolaire suivants :<br />
-...<br />
Art. 8.-La police municipale assure la surveillance des foires et marchés, en
particulier :<br />
-...<br />
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par
la commune, notamment :<br />
-...<br />
Art. 9.-La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations
sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la
charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies
préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le
responsable de la police municipale, soit par la police municipale soit par les
forces de sécurité de l'État.<br />
Art. 10.-La police municipale assure la surveillance de la circulation et du
stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 1
<sup>er</sup>. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et
notamment les mises en fourrière, effectuées sous l'autorité de l'officier de
police judiciaire compétent.<br />
Art. 11.-La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de
l'État des opérations de contrôle de vitesse des véhicules qu'elle assure.<br />
Art. 12.-Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux
articles 2 à 11 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre
le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
municipale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des
deux services.<br />
<strong>3 Dispositions diverses </strong><br />
Art. 13.-Un rapport périodique est établi, dans les conditions fixées d'un
commun accord par le responsable des forces de sécurité de l'État et le
responsable de la police municipale, sur les conditions de mise en oeuvre de la
présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire. Copie en
est transmise au procureur de la République.<br />
Art. 14.-La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation
annuelle au cours d'une réunion entre le préfet et le maire. Le procureur de la
République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge
nécessaire.<br />
Art. 15.-La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans,
renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être
dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.