Décret n° 2000-1329 du 26 décembre 2000 relatif à la commission consultative des polices municipales et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)
Application des articles 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'article 3 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2212-7, aux termes duquel une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Abrogation du décret n° 2000-275 du 24 mars 2000. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000220699 NOR: INTD0000340D Ancien identifiant: 1DE0001329 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/06/JORFTEXT000000220699.xml
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## Annexes
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- [Annexe I](annexe_i)
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- [Autres annexes](autres_annexes)
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Date de début: 2007-05-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000019324085
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### Autres annexes
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- [Article Annexe IV-I](article_annexe_iv-i.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-30
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000019323299
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/32/32/LEGIARTI000019323299.xml
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###### Article Annexe IV-I
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Annexe à l'article R. 2212-1<br />
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<p align="center">
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<strong
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>Convention type de coordination de la police municipale et de forces de
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sécurité de l'Etat
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</strong>
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</p>
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<br />
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Entre le préfet... et le maire de..., après avis du procureur de la République
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près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :<br />
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La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le
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respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire
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de la commune.<br />
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En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de
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maintien de l'ordre.<br />
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La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L.
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2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les
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lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les
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modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des
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forces de sécurité de l'État.<br />
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Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État
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sont la police nationale dans les communes placée sous le régime de la police
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d'État et la gendarmerie nationale dans les autres communes. Les responsables
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des forces de sécurité de l'État sont, selon le cas, le chef de la
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circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de
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gendarmerie territorialement compétents.<br />
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<strong>1 Modalités de la coordination </strong><br />
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Art. 1er.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de
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la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour
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échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la
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tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des
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missions prévues par la présente convention.L'ordre du jour de ces réunions est
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adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter
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s'il l'estime nécessaire.<br />
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Les conditions de ces réunions sont les suivantes (à compléter en ce qui
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concerne la fréquence, les lieux et autres modalités) :<br />
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-...<br />
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Art. 2.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la
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police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions
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respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'État et les
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agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services
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chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.<br />
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Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de
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sécurité de l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions
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de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du
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type des armes portées.<br />
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La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État
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sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre
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public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.<br />
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Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
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municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun
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sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État,
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ou de son représentant.<br />
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Art. 3.-Les forces de sécurité de l'État et la police municipale échangent les
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informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur
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les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la
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commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue
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ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de
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l'État.<br />
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Art. 4.-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6
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du code de procédure pénale et par l'article L. 1 <sup>er </sup>du code de la
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route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un
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officier de police judiciaire territorialement compétent.A cette fin, le
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responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
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municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer
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entre eux en toutes circonstances.<br />
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Art. 5.-Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité
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de l'État pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une
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ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des
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conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.<br />
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L'installation des moyens de communication nécessaires est prise en charge par
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la commune.<br />
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<strong>2 Nature et lieux des interventions </strong><br />
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Art. 6.-La police municipale assure la garde statique des bâtiments
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communaux.<br />
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Art. 7.-I-La police municipale assure la surveillance des établissements
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scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :<br />
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-...<br />
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II-La police municipale assure également la surveillance des points de ramassage
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scolaire suivants :<br />
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-...<br />
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Art. 8.-La police municipale assure la surveillance des foires et marchés, en
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particulier :<br />
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-...<br />
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ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par
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la commune, notamment :<br />
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-...<br />
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Art. 9.-La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations
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sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la
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charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies
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préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le
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responsable de la police municipale, soit par la police municipale soit par les
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forces de sécurité de l'État.<br />
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Art. 10.-La police municipale assure la surveillance de la circulation et du
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stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
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dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 1
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<sup>er</sup>. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et
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notamment les mises en fourrière, effectuées sous l'autorité de l'officier de
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police judiciaire compétent.<br />
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Art. 11.-La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de
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l'État des opérations de contrôle de vitesse des véhicules qu'elle assure.<br />
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Art. 12.-Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux
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articles 2 à 11 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre
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le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
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municipale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des
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deux services.<br />
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<strong>3 Dispositions diverses </strong><br />
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Art. 13.-Un rapport périodique est établi, dans les conditions fixées d'un
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commun accord par le responsable des forces de sécurité de l'État et le
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responsable de la police municipale, sur les conditions de mise en oeuvre de la
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présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire. Copie en
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est transmise au procureur de la République.<br />
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Art. 14.-La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation
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annuelle au cours d'une réunion entre le préfet et le maire. Le procureur de la
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République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge
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nécessaire.<br />
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Art. 15.-La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans,
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renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être
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dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
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