Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878215
Ancien identifiant: 1LX984747
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État: MODIFIE État: PERIME
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14 Date de début: 2002-03-09
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006392741 Identifiant: LEGIARTI000006392742
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAB Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAC
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###### Article L4434-3 ###### Article L4434-3
- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées
ci-après :<br /> ci-après :<br />
A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle
@ -65,17 +65,46 @@ dans la limite de 10 % du montant de la dotation.<br />
D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,
une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de
50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale 50 000 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale et
lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de
dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports l'établissement ou du syndicat dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un
urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de
affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses
transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des
sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur
concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération
avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation
également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la
transporteur public de personnes urbain.<br /> modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.<br />
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les
communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population.<br />
E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des
transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à
compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :<br />
- aux frais de fonctionnement de l'agence ;<br />
- aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au
fonctionnement de l'agence ;<br />
- aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de
personnes ;<br />
- aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;<br />
- aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes
;<br />
- au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.<br />
Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et
à 4 % les années suivantes.<br />
La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public
de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de
ce même article, est transférée à l'agence des transports publics de personnes
lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de
personnes.

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État: MODIFIE État: PERIME
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14 Date de début: 2002-03-09
Date de fin: 2005-12-31 Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006392746 Identifiant: LEGIARTI000006392747
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAB Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAC
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###### Article L4434-4 ###### Article L4434-4
- Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et Les parties définies au 2° du A, au 2° du B, au C et au E de l'article L. 4434-3
destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent et destinées respectivement à la région, au département, aux communes et à
une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement l'agence des transports publics de personnes connaissent une progression au
du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou,
département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est
considérée, à celle du produit de la taxe.<br /> plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du
produit de la taxe.<br />
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet
d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes d'une deuxième répartition entre la région, le département, les communes et
bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs l'agence des transports publics de personnes bénéficiaires, avant le 31 janvier
parts principales respectives.<br /> de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la
première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe
dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait dans les conditions prévues par le D ou par le E de l'article L. 4434-3, il
application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les
2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait
leurs parts respectives de l'année précédente. alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.