Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000878215 Ancien identifiant: 1LX984747 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/82/JORFTEXT000000878215.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006392741
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392741.xml
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Date de début: 2002-03-09
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Date de fin: 2007-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006392742
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392742.xml
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###### Article L4434-3
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- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées
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La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées
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ci-après :<br />
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A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle
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@ -65,17 +65,46 @@ dans la limite de 10 % du montant de la dotation.<br />
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D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,
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une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de
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50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale
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lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement
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dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports
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urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est
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affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des
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transports publics urbains et des autres services de transports publics qui,
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sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains,
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concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé
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avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut
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également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de
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transporteur public de personnes urbain.<br />
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50 000 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale et
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des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de
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l'établissement ou du syndicat dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un
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service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de
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déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses
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d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des
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autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur
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du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération
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dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation
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des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la
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modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.<br />
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Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les
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communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.
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communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
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syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population.<br />
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E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des
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transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à
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compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :<br />
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- aux frais de fonctionnement de l'agence ;<br />
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- aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au
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fonctionnement de l'agence ;<br />
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- aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de
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personnes ;<br />
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- aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;<br />
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- aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes
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;<br />
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- au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.<br />
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Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et
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à 4 % les années suivantes.<br />
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La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public
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de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de
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ce même article, est transférée à l'agence des transports publics de personnes
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lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de
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personnes.
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006392746
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392746.xml
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Date de début: 2002-03-09
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Date de fin: 2007-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006392747
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||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392747.xml
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###### Article L4434-4
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- Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et
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destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent
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une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement
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du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du
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département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année
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considérée, à celle du produit de la taxe.<br />
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Les parties définies au 2° du A, au 2° du B, au C et au E de l'article L. 4434-3
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et destinées respectivement à la région, au département, aux communes et à
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l'agence des transports publics de personnes connaissent une progression au
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moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou,
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si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est
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plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du
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produit de la taxe.<br />
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Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet
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d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes
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bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs
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parts principales respectives.<br />
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d'une deuxième répartition entre la région, le département, les communes et
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l'agence des transports publics de personnes bénéficiaires, avant le 31 janvier
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de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.<br />
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Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la
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première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe
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dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait
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application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au
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2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de
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leurs parts respectives de l'année précédente.
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dans les conditions prévues par le D ou par le E de l'article L. 4434-3, il
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||||
n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les
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parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait
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||||
alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
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