Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878215
Ancien identifiant: 1LX984747
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392741
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392741.xml
Date de début: 2002-03-09
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006392742
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L03AXAC
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###### Article L4434-3
- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées
La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées
ci-après :<br />
A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle
@ -65,17 +65,46 @@ dans la limite de 10 % du montant de la dotation.<br />
D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,
une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de
50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale
lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement
dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports
urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est
affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des
transports publics urbains et des autres services de transports publics qui,
sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains,
concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé
avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut
également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de
transporteur public de personnes urbain.<br />
50 000 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale et
des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de
l'établissement ou du syndicat dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un
service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de
déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses
d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des
autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur
du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération
dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation
des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la
modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.<br />
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les
communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population.<br />
E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des
transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à
compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :<br />
- aux frais de fonctionnement de l'agence ;<br />
- aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au
fonctionnement de l'agence ;<br />
- aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de
personnes ;<br />
- aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;<br />
- aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes
;<br />
- au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.<br />
Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et
à 4 % les années suivantes.<br />
La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public
de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de
ce même article, est transférée à l'agence des transports publics de personnes
lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de
personnes.

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392746
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392746.xml
Date de début: 2002-03-09
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006392747
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L04AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392747.xml
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###### Article L4434-4
- Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et
destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent
une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement
du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du
département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année
considérée, à celle du produit de la taxe.<br />
Les parties définies au 2° du A, au 2° du B, au C et au E de l'article L. 4434-3
et destinées respectivement à la région, au département, aux communes et à
l'agence des transports publics de personnes connaissent une progression au
moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou,
si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est
plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du
produit de la taxe.<br />
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet
d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes
bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs
parts principales respectives.<br />
d'une deuxième répartition entre la région, le département, les communes et
l'agence des transports publics de personnes bénéficiaires, avant le 31 janvier
de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la
première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe
dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait
application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au
2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de
leurs parts respectives de l'année précédente.
dans les conditions prévues par le D ou par le E de l'article L. 4434-3, il
n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les
parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait
alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.