Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES

APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIE PAR LA LOI 8629 DU 06-01-1986.
MODALITES DE REPARTITION DE LA PREMIERE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT).
MODALITES DE REPARTITION DE LA SECONDE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES D'EQUIPEMENT).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337514
Ancien identifiant: 1DX986424
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000025847668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/76/LEGIARTI000025847668.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/06/LEGIARTI000041690630.xml
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###### Article R1614-75
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux
bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales
et aux bibliothèques départementales prévu par l'article L. 1614-10 comporte
deux fractions :<br />
- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des
investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des
bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le
montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le
montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde
fraction ;<br />
bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques
départementales . Le montant des crédits de cette fraction correspond à la
différence entre le montant total du concours particulier et le montant des
crédits de la seconde fraction ;<br />
- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des
investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des
bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt
susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini
au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette
fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un
taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.<br />
bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques
départementales susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional
tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits
de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours
particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.<br />
Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt
éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont
dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles
ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.
Sont éligibles au concours particulier les bibliothèques municipales et
intercommunales principales, de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques
départementales principales et annexes.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, dans le cadre du réseau de
lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la
tête du réseau ; sont dites bibliothèques annexes, les bibliothèques qui
dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les
bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-13
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006395526
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R077XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/55/LEGIARTI000006395526.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/06/LEGIARTI000041690624.xml
---
###### Article R1614-77
Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre
les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par
son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de
bibliothèques départementales de prêt.<br />
son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et
intercommunales et de bibliothèques départementales .<br />
Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales
et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la
population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des
bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt de la
région.
et intercommunales et de bibliothèques départementales résulte du rapport entre
la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des
bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques
départementales de la région.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-11
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000032385225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/38/52/LEGIARTI000032385225.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/06/LEGIARTI000041690613.xml
---
###### Article R1614-78
@ -19,9 +19,10 @@ l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.<br />
Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours
particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques
municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans
les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le
présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.<br />
municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de
secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles
que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R.
1614-87.<br />
Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques
mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000025847697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/76/LEGIARTI000025847697.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/06/LEGIARTI000041690607.xml
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###### Article R1614-79
@ -12,16 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/76/LEGIARTI000025847697.xml
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L.
111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des
bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la
surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux
atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée
de la manière suivante :<br />
bibliothèques municipales et intercommunales principales ou de secteur ne
peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou
la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au
moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :<br />
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface
minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;<br />
a) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale
est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;<br />
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la
surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population
b) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale est supérieure à 25 000 habitants, la surface
minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population
inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de
la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient
0,015 ;<br />
@ -32,7 +34,8 @@ prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;<br />
d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une
surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que
soit la population de la commune ;<br />
soit la population de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ;<br />
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre
en compte pour l'application du présent article est celle du ou des
@ -40,11 +43,10 @@ arrondissements desservis ;<br />
f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération
intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent
article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de
la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est
prioritairement destinée.<br />
article est celle de la zone desservie par la bibliothèque, définie par l'organe
délibérant de la collectivité.<br />
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont
soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après
extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les
conditions prévues au présent article.
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales et intercommunales
principales ou de secteur ne sont soumises qu'à la condition que la surface
totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface
minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453687.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/06/LEGIARTI000041690600.xml
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###### Article R1614-80
@ -12,16 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453687.xml
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit
d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si
:<br />
d'annexes de bibliothèques municipales et intercommunales ne peuvent être pris
en compte que si :<br />
a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération
intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque
principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions
prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à
100 mètres carrés ;<br />
principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée est au moins égale à
la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la
surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;<br />
b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération
intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est
supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque
principale.
principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453684.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/05/LEGIARTI000041690594.xml
---
###### Article R1614-81
@ -12,19 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453684.xml
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L.
111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une
bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte
que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après
travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la
bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque
départementale de prêt a été construite après la date du transfert des
bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au
public.<br />
bibliothèque départementale principale ne peuvent être pris en compte que si la
surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux
atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque
centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale a été
construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux
départements, à la date de son ouverture au public.<br />
Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de
prêt, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la
surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt
principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.<br />
Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale,
les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface
totale après travaux de la bibliothèque départementale principale atteigne au
minimum 1 500 mètres carrés.<br />
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal
ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins
égales au quart des surfaces déjà existantes.
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales principales ne sont
soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au
quart des surfaces déjà existantes.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453681.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041690589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/05/LEGIARTI000041690589.xml
---
###### Article R1614-82
@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453681.xml
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit
d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en
compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres
carrés.
d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que
si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-11
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000032385220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/38/52/LEGIARTI000032385220.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/05/LEGIARTI000041690585.xml
---
###### Article R1614-83
@ -12,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/38/52/LEGIARTI000032385220.xml
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du
concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :<br />
a) L'équipement mobilier ;<br />
a) L'équipement mobilier et matériel ;<br />
b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation
et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont
éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;<br />
b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés
à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections
patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des
bibliothèques municipales et intercommunales ;<br />
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel
informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format
d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de
nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ;<br />
c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services
numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement
informatique ;<br />
d) Les opérations de numérisation des collections ;<br />
d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;<br />
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou
départementaux ;<br />
e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de
documents et aux actions de médiation ;<br />
f) L'acquisition de collections tous supports ;<br />
g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires
g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires
d'ouverture.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-11
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000032385190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/38/51/LEGIARTI000032385190.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/05/LEGIARTI000041690574.xml
---
###### Article R1614-88
@ -28,9 +28,10 @@ formation.<br />
Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours
particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques
municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans
les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le
présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.<br />
municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de
secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles
que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R.
1614-95.<br />
Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques
mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453668.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/05/LEGIARTI000041690565.xml
---
###### Article R1614-89
@ -12,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453668.xml
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit
des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux
conditions suivantes :<br />
des bibliothèques municipales et intercommunales principales ne peuvent être
pris en compte qu'aux conditions suivantes :<br />
a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire
d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au
moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;<br />
a) La bibliothèque municipale ou intercommunale principale doit être implantée
sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de
département ;<br />
b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations
envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la
@ -34,6 +35,6 @@ habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque
doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200
000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.<br />
Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales
principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine
ne sont pas soumis à la condition prévue au a.
Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales et
intercommunales principales classées en application de l'article L. 320-1 du
code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-10
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000022453665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453665.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041690558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/05/LEGIARTI000041690558.xml
---
###### Article R1614-90
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/36/LEGIARTI000022453665.xml
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles
L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit
des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en
compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues
à l'article R. 1614-81.
des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que
si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article
R. 1614-81.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-11
Date de fin: 2020-03-06
Identifiant: LEGIARTI000032385187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/38/51/LEGIARTI000032385187.xml
Date de début: 2020-03-06
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000041690555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/05/LEGIARTI000041690555.xml
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###### Article R1614-91
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Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du
concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :<br />
a) L'équipement mobilier ;<br />
a) L'équipement mobilier et matériel ;<br />
b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation
et de conservation des collections patrimoniales ;<br />
b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés
à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections
patrimoniales ;<br />
c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve
qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du
ministre chargé de la culture.<br />
c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services
numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement
informatique ;<br />
d) La numérisation des collections ;<br />
d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;<br />
e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique
;<br />
e) L'acquisition de collections tous supports ;<br />
f) L'acquisition de collections tous supports ;<br />
g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires
f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires
d'ouverture.