LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015.
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028526298
NOR: RDFX1306287L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/52/62/JORFTEXT000028526298.xml
This commit is contained in:
République française 2014-01-29 00:00:00 +01:00
parent 279e46cb59
commit 4cf176ea8a
147 changed files with 3999 additions and 1320 deletions

View file

@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164726
- [Article L5111-4](article_l5111-4.md)
- [Article LO5111-5](article_lo5111-5.md)
- [Article L5111-6](article_l5111-6.md)
- [Article L5111-7](article_l5111-7.md)
- [Article L5111-8](article_l5111-8.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028530567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/05/LEGIARTI000028530567.xml
---
###### Article L5111-7
I. ― Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une
réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que,
à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de
mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil,
selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. ― Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une
fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de
l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage
une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de
même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié
prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L.
5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service
compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la
première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes
partenaires.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000028530636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/06/LEGIARTI000028530636.xml
---
###### Article L5111-8
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation
prévue à la présente cinquième partie est tenu de suivre, pendant la période de
prise en charge prévue à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à
favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la
fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.

View file

@ -19,3 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149301
- [CHAPITRE V : Communauté urbaine](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VII : Métropole](chapitre_vii)
- [CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence](chapitre_viii)
- [CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris](chapitre_ix)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-02
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000025421235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/42/12/LEGIARTI000025421235.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028533938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/39/LEGIARTI000028533938.xml
---
###### Article L5210-1-1
@ -126,4 +126,16 @@ Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de
respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de
celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le
siège est fixé dans son département de rattachement.
siège est fixé dans son département de rattachement.<br />
VII. - Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et
des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que
définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un
ensemble d'au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil
démographique par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir
compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des
particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la
densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/58/LEGIARTI000023245804.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/42/LEGIARTI000028534297.xml
---
###### Article L5211-4-1
I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de
I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de
service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne
organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service
@ -48,20 +48,20 @@ statutaires relatives à la fonction publique territoriale.<br />
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de
la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.<br />
II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les
II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les
conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie
mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel
la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.<br />
III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale
III. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale
peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses
communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à
disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des
services.<br />
IV.-Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention
conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque
commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités
IV. - Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une
convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et
chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités
techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de
remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à
disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce
@ -82,4 +82,18 @@ des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à dispositio
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les
modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au
premier alinéa du présent IV.
premier alinéa du présent IV.<br />
V. - Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :<br />
1° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels
affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par
l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis
à sa disposition en application des I à III ;<br />
2° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels
affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les
communes membres et au sein de l'établissement public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent V.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-02
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000025421275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/42/12/LEGIARTI000025421275.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028538356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538356.xml
---
###### Article L5211-4-2
@ -13,37 +13,57 @@ En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopérati
intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres
peuvent se doter de services communs.<br />
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou
des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces
effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de
compensation prévue au même article.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un
ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal
d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services
communs pour assurer des missions fonctionnelles.<br />
Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions
opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du
personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics
obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15
et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative
et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle
ainsi que de l'instructiondes décisions prises par les maires au nom de la
commune ou de l'Etat.<br />
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement
d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La
fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à
la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des
comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets
peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de
compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient
d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en
compte cette imputation.<br />
Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.<br />
intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, dans une métropole ou
une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie
par l'assemblée délibérante.<br />
Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en
totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service
mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré
au service commun.<br />
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés
de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative
paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la
commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre
individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article
111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à
leur égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de
nomination à l'exception de celles mentionnées aux articles 39,40,61,64 à
73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux
articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.<br />
Les agents mis à disposition en vertu de l'alinéa précédent conservent, s'ils y
ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi
que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa
de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.<br />
La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre
de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les
communes.<br />
En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de
l'établissement public.<br />
Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef
du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service
commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000027469165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/91/LEGIARTI000027469165.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000028534179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/41/LEGIARTI000028534179.xml
---
###### Article L5211-6-1
@ -41,225 +41,255 @@ communes.<br />
III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est
établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
<table border="1">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération
intercommunale<br />
à fiscalité propre<br />
</th>
<th>
<br />
NOMBRE de sièges<br />
</th>
<td>
<p align="center">
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération
intercommunale à fiscalité propre
</p>
</td>
<td>
<p align="center">NOMBRE de sièges</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De moins de 3 500 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
16<br />
16
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 3 500 à 4 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
18<br />
18
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 5 000 à 9 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
22<br />
22
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 10 000 à 19 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
26<br />
26
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 20 000 à 29 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
30<br />
30
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 30 000 à 39 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
34<br />
34
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 40 000 à 49 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
38<br />
38
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 50 000 à 74 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
40<br />
40
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 75 000 à 99 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
42<br />
42
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 100 000 à 149 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
48<br />
48
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 150 000 à 199 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
56<br />
56
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 200 000 à 249 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
64<br />
64
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 250 000 à 349 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
72<br />
72
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 350 000 à 499 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
80<br />
80
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 500 000 à 699 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
90<br />
90
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
De 700 000 à 1 000 000 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
100<br />
100
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
Plus de 1 000 000 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td>
<p align="center">
<br />
130<br />
130
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
@ -301,6 +331,11 @@ d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose
nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux
;<br />
4° bis Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément,
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant
bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la
totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.<br />
5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de
l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un
siège.<br />
@ -311,12 +346,13 @@ définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de
l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités
prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.<br />
VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou
égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette
décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population totale.<br />
VI. - A l'exception des communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les
communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 %
du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision
est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population totale.<br />
Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour
une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000025543278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/32/LEGIARTI000025543278.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028538308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538308.xml
---
###### Article L5211-9-2
I.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière
d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au
président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer
cette activité.<br />
I. - A. - Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par
dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du
code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les
maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet
établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16,
lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion des
lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des
déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du
groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les
@ -29,26 +30,37 @@ réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les
maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet
établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences.<br />
Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet
établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de larticle L.
211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des
manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements
communautaires.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à
L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes
membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives
en matière de police de la circulation et du stationnement.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure
contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent
transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de
réglementer cette activité.<br />
membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en
matière de police de la circulation et du stationnement.<br />
<div>
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L.
2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes
membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils
détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la
voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut
être limitée à une ou plusieurs communes membres.<br />
</div>
<div>
B. - Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet
établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de larticle
L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des
manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements
communautaires.<br />
</div>
<div>
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense
extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci
peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui
permettant de réglementer cette activité..<br />
</div>
II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale
prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le
transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs
@ -57,30 +69,28 @@ délais.<br />
III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences
mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à
l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans
chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils
notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis
fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur
opposition.<br />
mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un
ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert
des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes
dont les maires ont notifié leur opposition.<br />
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert
de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut
renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à
ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui
soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires
des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la
première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de
police prend fin à compter de cette notification.<br />
renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs
de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de
plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres
dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification
d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à
compter de cette notification.<br />
IV.-Dans les cas prévus aux trois derniers alinéas du I, sur proposition d'un ou
de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté
du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après
accord de tous les maires des communes membres et du président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les
mêmes conditions.<br />
IV.-Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires
de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de
tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public
de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé
@ -95,4 +105,11 @@ et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement
assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement
public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises
conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en
vertu du I du présent article.
vertu du I du présent article.<br />
VI. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y
aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée
sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de
la circulation et du stationnement.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/51/LEGIARTI000023245131.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028537934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537934.xml
---
###### Article L5211-28-2
@ -14,7 +14,12 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et plac
de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la
dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants,
sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils
municipaux des communes membres.<br />
municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L.
5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus
de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à
l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/51/LEGIARTI000023245140.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537930.xml
---
###### Article L5211-28-3
@ -14,7 +14,12 @@ communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe
délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de
procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants :
la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.<br />
foncière sur les propriétés non bâties. Dans les métropoles régies par les
articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole
représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
de la population.<br />
Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans

View file

@ -1,43 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026948727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948727.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/84/LEGIARTI000028538414.xml
---
###### Article L5211-30
I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
I.-1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la
dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés
urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune
d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par
habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant,
d'une garantie. En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par
habitant.<br />
Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008,
une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie
lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°.
Elle est égale en 2009 à la différence entre :<br />
1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine
en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne
peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 ;<br />
2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen
mentionné au troisième alinéa du présent I.<br />
A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque
communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010.<br />
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total
des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient
@ -54,17 +31,34 @@ l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas
échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux
communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur
dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de
communes concernées.<br />
La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est
affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle
s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les
communautés de communes concernées.<br />
II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants
suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales
d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties,
de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des
entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la
catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle
d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation
d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :<br />
a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne
par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;<br />
b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par
habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente
et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur
population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la
garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le
montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de
l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération
intercommunale préexistant.<br />
II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le
produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de
taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière
sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux
moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur
@ -102,10 +96,11 @@ les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, les syndicats d'agglomération nouvelle et
les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements
publics, au rapport entre :<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
la métropole de Lyon, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés
d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
@ -212,7 +207,7 @@ professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les
communes et établissements publics de coopération intercommunale en application
du II de l'article 1640 B du code général des impôts.<br />
IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que
des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
@ -224,15 +219,14 @@ correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du
présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif
disponible.<br />
V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du
I.<br />
VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées au I.<br />
VII. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente
VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente
sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026948712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948712.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/84/LEGIARTI000028538406.xml
---
###### Article L5211-33
@ -20,8 +20,8 @@ percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
d'intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de
l'article L. 5211-30.<br />
d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L.
5211-30.<br />
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022495421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/54/LEGIARTI000022495421.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028534238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/42/LEGIARTI000028534238.xml
---
###### Article L5214-16-2
Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4°
du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de
personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de
mise à disposition de bicyclettes en libre-service.
personnes au sens du code des transports, la communauté de communes peut
organiser un service public de location de bicyclettes.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022495423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/54/LEGIARTI000022495423.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028538388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538388.xml
---
###### Article L5214-16
@ -23,7 +23,8 @@ artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire s
inclus dans cette compétence ;<br />
II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants :<br />
conditions des compétences relevant d'au moins trois des six groupes suivants
:<br />
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre
de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande
@ -57,9 +58,9 @@ l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est
fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.<br />
IV.-L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes
mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la
création de la communauté de communes.<br />
IV.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à
la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes.<br />
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté de communes exerce

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023268896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268896.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028559836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/98/LEGIARTI000028559836.xml
---
###### Article L5214-23-1
@ -16,9 +16,9 @@ habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagn
et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité
des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants,
n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de
15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de
l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des sept groupes de
compétences suivants :<br />
15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II
de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des sept groupes
de compétences suivants :<br />
1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028528693
---
###### CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
- [Article L5219-1](article_l5219-1.md)
- [Article L5219-2](article_l5219-2.md)
- [Article L5219-3](article_l5219-3.md)
- [Article L5219-4](article_l5219-4.md)
- [Article L5219-5](article_l5219-5.md)
- [Article L5219-6](article_l5219-6.md)
- [Article L5219-7](article_l5219-7.md)
- [Article L5219-8](article_l5219-8.md)
- [Article L5219-9](article_l5219-9.md)
- [Article L5219-10](article_l5219-10.md)
- [Article L5219-11](article_l5219-11.md)

View file

@ -0,0 +1,324 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028528695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/86/LEGIARTI000028528695.xml
---
###### Article L5219-1
I. ― Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du
Grand Paris , qui regroupe :<br />
1° La commune de Paris ;<br />
2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;<br />
3° Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant
au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale
comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré
favorablement avant le 30 septembre 2014 ;<br />
4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux
conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement
avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel
elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié
des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas
opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.<br />
Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège.
Il désigne le comptable public de la métropole.<br />
Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la
désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires
sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région
d'Ile-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L.
5211-20.<br />
La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise
en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses
habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de
développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une
meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire
national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les
habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le
conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.<br />
Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique
conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du
schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Il comporte un diagnostic
général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des
orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des
domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré
avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de
l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute
autre structure utile.<br />
II. ― La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre
Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein
droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :<br />
1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :<br />
a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ;
approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu,
élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition,
création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain
mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de
restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et
paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;<br />
b) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition
d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L.
1425-1 du présent code ;<br />
2° En matière de politique locale de l'habitat :<br />
a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;<br />
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;<br />
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de
l'habitat insalubre ;<br />
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;<br />
3° En matière de politique de la ville :<br />
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ;<br />
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;<br />
4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel
:<br />
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
d'intérêt métropolitain ;<br />
b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;<br />
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain
;<br />
d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements
internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son
territoire.<br />
L'exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les
orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil
régional ;<br />
5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie :<br />
a) Lutte contre la pollution de l'air ;<br />
b) Lutte contre les nuisances sonores ;<br />
c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;<br />
d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de
l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs
nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;<br />
e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application
du I bis de l'article L. 211-7 du même code.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. A défaut, la
métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.<br />
Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les
orientations définies par le conseil régional.<br />
III. ― Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à
celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article
L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de
majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.<br />
IV. ― La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les
conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les
plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de
plans de secteur au sens de l'article L. 123-1-1-1 du même code.<br />
Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet
d'aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les
conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de
territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d'aménagement et de
programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.<br />
En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur
plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l'absence de
cohérence avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de
développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de
territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà
mentionnés.<br />
Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la
majorité simple des suffrages exprimés.<br />
Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.<br />
Le plan comprend celles des dispositions du code de l'urbanisme qui ressortent
de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors
les effets du schéma de cohérence territoriale.<br />
Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et
le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et il prend en compte le
schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
IV.<br />
V. ― La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action
en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition
énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et
en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action
publique pour la mobilité durable.<br />
La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de
l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de
l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et
poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation
pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services
associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des
populations les plus fragilisées.<br />
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération
engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région
porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles
ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de
l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de
renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et
de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article
L. 302-1.<br />
Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est
transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de
deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la
métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au
représentant de l'Etat dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour
faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité
régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de
réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le
représentant de l'Etat estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat
et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et
d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires,
le représentant de l'Etat peut adresser des demandes motivées de modifications à
la métropole du Grand Paris, qui en délibère.<br />
Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le
conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le
plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de
l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président du
conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications,
mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter
au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la
transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les
modifications demandées.<br />
Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur
l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et
son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.<br />
La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l'Etat dans
la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la
réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et
six ans après son approbation.<br />
A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de
la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième
alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon
les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout
moment dans les mêmes conditions.<br />
Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la
métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement.
Elle peut demander à l'Etat de la faire bénéficier, par décret en Conseil
d'Etat, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones
d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.<br />
La métropole du Grand Paris peut également proposer à l'Etat, pour la
réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des
équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet
d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du
Grand Paris et transmise au représentant de l'Etat dans le département
intéressé.<br />
L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les
établissements publics d'aménagement de l'Etat.<br />
VI. ― Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation
des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut
déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors
qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement
exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier
:<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat,
l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des
conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au
chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et,
pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations
dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de
l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au
bénéfice des agents et militaires de l'Etat ;<br />
3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;<br />
4° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des
familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L.
322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1
du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en
application du 4° du présent VI, relatives à l'aide sociale prévue à l'article
L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les
organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont
exercées par le président du conseil de la métropole.<br />
L'ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI
sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.<br />
Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans
renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des
objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.
Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au
terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont
insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut
également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de
non-respect des engagements de l'Etat.<br />
La métropole du Grand Paris propose à l'Etat et aux collectivités territoriales
un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant
sur son ressort territorial.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528718.xml
---
###### Article L5219-10
<p align="left">
I. ― Les services ou parties de services des communes qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1
sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à
l'article L. 5211-4-1.<br />
II. ― L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés à l'article L. 5219-5 est réputé relever de la
métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les siennes.<br />
III. ― Les agents non titulaires de droit public des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II
conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de
droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.<br />
IV. ― Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l'article 5219-1
sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue
à ce même article.
</p>

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528721.xml
---
###### Article L5219-11
<p align="left">
Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers,
dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et
fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la
métropole du Grand Paris et ses communes membres.<br />
Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation
revenant aux communes membres, selon les modalités définies au IV de l'article
L. 5219-5.<br />
Le pacte financier et fiscal institue une dotation territoriale métropolitaine
dont il fixe le montant et la répartition entre l'ensemble des communes
membres, dans les conditions prévues aux V à VII du même article L. 5219-5.
Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être
supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des
impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts, tel que constaté l'année du calcul du montant de
la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté
l'exercice précédent.<br />
Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions
de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de
financement de la métropole du Grand Paris.
</p>

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528701.xml
---
###### Article L5219-2
La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d'un seul tenant et
sans enclave, d'au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires
respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes
appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des
territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue
un territoire.<br />
Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des
délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en
application de l'article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du
conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après
consultation par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France
compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. La
définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet
constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial
prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand
Paris.<br />
Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de
territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le
nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de
territoire.<br />
Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du
conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte
pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

View file

@ -0,0 +1,84 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528703.xml
---
###### Article L5219-3
I. ― Pour l'exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de
la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions
qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation
est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des
conseils de territoire.<br />
Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l'exercice des
compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand
Paris.<br />
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par
le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du
conseil de territoire.<br />
Pour l'application du présent article, le président du conseil de territoire
peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s'apprécie pour
chaque conseil de territoire.<br />
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les
attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut
également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature aux responsables des services placés sous son
autorité.<br />
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil
de la métropole du Grand Paris.<br />
II. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris,
le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des
projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les
limites du territoire ;<br />
2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social
et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de
l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique
de la ville et la politique du cadre de vie.<br />
Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du
conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le
conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze
jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis
dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.<br />
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires
qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document
prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération
et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.<br />
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du
conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le
territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole
du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la
métropole.<br />
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant
le territoire.<br />
III. ― Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la
métropole, l'administration des offices publics de l'habitat précédemment
rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.<br />
IV. ― Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil
de territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole
sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état
spécial de territoire.

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528705.xml
---
###### Article L5219-4
I. - Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de
territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.<br />
Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées
dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de
territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.<br />
Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une
dotation territoriale.<br />
La dotation territoriale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues
au I de l'article L. 5219-3 et à l'article L. 5219-6.<br />
Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par
l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties
entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres
du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont
déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du
Grand Paris.<br />
II. - L'exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par
des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la
métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des
commissions administratives paritaires compétentes.<br />
III. - Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les
conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.<br />
IV. - Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des
services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la
métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de
territoire.<br />
A défaut de proposition d'agents remplissant les conditions pour être nommés
dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par
le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la
nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints
du conseil de territoire.<br />
Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du
Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de
territoire.<br />
Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions
et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,193 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528707.xml
---
###### Article L5219-5
<p align="left">
I. ― Sans préjudice du II de l'article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris
exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.<br />
Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération,
restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la
création de la métropole du Grand Paris.<br />
Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de
deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération
contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences
transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues au II
de l'article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.<br />
A l'expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les
compétences qui n'ont pas fait l'objet d'une délibération en application du
deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se
prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. A
défaut, les compétences sont restituées aux communes.<br />
II. ― Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des
compétences autres que celles prévues au II de l'article L. 5219-1.<br />
Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la
métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par des conventions, qui
en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités
de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.<br />
Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort
desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent
ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du
Grand Paris.<br />
III. ― Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux
communes dans les conditions fixées au I du présent article peuvent être
exercées en commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de
l'article L. 5219-2 :<br />
1° Dans le cadre de conventions conclues entre, d'une part, toutes les
communes d'un même territoire, au sens du même article L. 5219-2, et, d'autre
part, la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains
équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur
nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;<br />
2° Par l'application du I de l'article L. 5111-1-1 sur le périmètre du
territoire, au sens de l'article L. 5219-2 ;<br />
3° Par la création d'un syndicat dans les conditions prévues à l'article L.
5212-1 dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens
de l'article L. 5219-2, auquel appartiennent ces communes ;<br />
4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L.
5221-2.<br />
Les conditions de financement des compétences exercées en application du
présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du
présent article.<br />
Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2 du présent code, les
délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de
l'entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers
métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes
membres.<br />
IV. ― Les 1° et 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
s'appliquent à la métropole du Grand Paris.<br />
Lorsque les communes étaient antérieurement membres d'un établissement public
de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609
nonies C, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année
où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au
plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale l'année précédente.<br />
La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire
prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C pour modifier
l'attibution de compensation que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale l'année précédente. Cette révision ne peut pas
avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de
plus de 5 % de son montant.<br />
V. ― Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en
faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le
cadre du pacte financier et fiscal défini à l'article 5219-11 du présent
code.<br />
Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes
qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis au VI de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts.<br />
Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une
dépense obligatoire.<br />
La dotation territoriale métropolitaine d'une commune comporte trois
attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit :<br />
1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.<br />
La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue
par la commune au titre de l'exercice 2013.<br />
Lorsque la commune n'était pas antérieurement membre d'un établissement public
de coopération intercommunale soumis au VI du même article 1609 nonies C,
cette attribution est obtenue en appliquant à la population, telle qu'issue du
dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité
communautaire perçues par les communes concernées par le deuxième alinéa du
présent 1° au titre de l'exercice 2013.<br />
La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par
le conseil de la métropole du Grand Paris, statuant à la majorité des deux
tiers.<br />
La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées
par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la
différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux
1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que perçu par la métropole du
Grand Paris l'année du calcul du montant de la dotation territoriale
métropolitaine, et ce même produit constaté l'exercice précédent ;<br />
2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des
critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux
tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction de :<br />
a) L'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de la métropole du Grand Paris ;<br />
b) L'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune
au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de la métropole du Grand Paris.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la
métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l'article L. 5219-11 du présent
code.<br />
Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de
péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants :<br />
― d'une part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I
bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de
l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
et<br />
― d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année
précédente.<br />
La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand
Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après
application du rapport entre le montant total du produit des impositions
susmentionnées constaté l'année du calcul de l'attribution et le montant total
de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal
de la métropole du Grand Paris ;<br />
3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en
référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du
Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 3°, il est tenu compte du
rapport de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des
ressources transférées prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article 12
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles.<br />
VI.-Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou
majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d'une
commune résultant de l'application du V du présent article lorsque cette
commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par
l'importance de ses charges.<br />
VII.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes
publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus au III les
attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion des charges
correspondant auxdits transferts de compétences.<br />
Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense
obligatoire.
</p>

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528710.xml
---
###### Article L5219-6
<p align="left">
Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de
territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des
règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont
été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en
matière :<br />
1° D'approbation du plan local d'urbanisme ; définition, création et
réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves
foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme
d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt
métropolitain ;<br />
2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble
de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et
de résorption de l'habitat insalubre ;<br />
3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ;
réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les
conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du
plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement ;<br />
4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du
cadre de vie telle que définie aux a à c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du
présent code.<br />
Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil
de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la
compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même
II.
</p>

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528712.xml
---
###### Article L5219-7
Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble
des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se
réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du
rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations
qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est
convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.<br />
Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et
culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales
orientations de la métropole du Grand Paris.<br />
Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de
développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil
de la métropole du Grand Paris.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528714.xml
---
###### Article L5219-8
<p align="left">
Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie
d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes
suivantes :<br />
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception
de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de
la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les
années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de
la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;<br />
2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28-1.
</p>

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528716.xml
---
###### Article L5219-9
<p align="left">
Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé
de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du
livre Ier du code électoral, à raison :<br />
1° D'un conseiller métropolitain par commune ;<br />
2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour
chaque tranche complète de 25 000 habitants.<br />
Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole
représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du
territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant
la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire
supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de
territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023389672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/96/LEGIARTI000023389672.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028538371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538371.xml
---
###### Article L5215-20-1
@ -16,14 +16,15 @@ place des communes membres, les compétences suivantes :<br />
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de
cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en
tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières
intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis
;<br />
tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières,
les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;<br />
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de
2° Définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt
communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de
développement économique ; création et équipement des zones d'activité
industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;<br />
actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme ;<br />
3° Abrogé ;<br />
@ -34,30 +35,41 @@ et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune su
le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise
en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par
délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal
intéressé ;<br />
intéressé ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement
supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;<br />
5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie ;<br />
6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un
service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;<br />
6° Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L.
1231-14 à L. 1231-16 du code des transports à ce titre, elles peuvent organiser
un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;<br />
7° Lycées et collèges ;<br />
8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures
ménagères ;<br />
ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur
ou de froid urbains ;<br />
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums
;<br />
10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;<br />
11° Voirie et signalisation ;<br />
11° Voirie et signalisation, création et entretien des infrastructures de charge
de véhicules électriques ;<br />
12° Parcs de stationnement.<br />
12° Parcs et aires de stationnement ;<br />
13° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
;<br />
14° Contribution à la transition énergétique ;<br />
15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.<br />
Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences
mentionnées aux 2°,3°,9°,11° et 12° pour les équipements ou opérations
mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations
principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi
lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les
règles de majorité qualifiée requises pour cette création.<br />
@ -70,10 +82,24 @@ antérieurement librement transférées par les communes membres.<br />
III.-Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux
des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la
communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20,
sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de
l'article L. 5215-1.<br />
communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L.
5215-20.<br />
Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de
communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.
représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.<br />
IV.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de
la révision et de la modification des schémas et documents de planification en
matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation,
d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics,
lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le
territoire de la communauté urbaine.<br />
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de
l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application
du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son
territoire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023268900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/89/LEGIARTI000023268900.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028538363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538363.xml
---
###### Article L5215-20
@ -28,37 +28,35 @@ d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et
chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de
l'éducation ;<br />
e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;<br />
f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
et de recherche et aux programmes de recherche ;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :<br />
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de
zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des
conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire
;<br />
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et
réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils
municipaux, constitution de réserves foncières ;<br />
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous
réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement
et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; à ce titre,
elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en
libre-service ;<br />
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;<br />
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L.
1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2
du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ;
parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;<br />
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
:<br />
a) Programme local de l'habitat ;<br />
b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement
social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt
communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des
opérations d'intérêt communautaire ;<br />
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes
défavorisées ;<br />
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation
et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire
;<br />
et résorption de l'habitat insalubre ;<br />
4° En matière de politique de la ville dans la communauté :<br />
@ -79,6 +77,16 @@ c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;<br />
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV
du titre II du livre IV de la première partie ;<br />
e) Contribution à la transition énergétique ;<br />
f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;<br />
g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;<br />
h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques
;<br />
6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique
du cadre de vie :<br />
@ -90,11 +98,13 @@ c) Lutte contre les nuisances sonores ;<br />
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.<br />
7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il
est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté urbaine exerce
prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce
l'intégralité de la compétence transférée.<br />
II.-(Abrogé).<br />
@ -118,4 +128,19 @@ du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout
partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention
précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence
ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux
correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.<br />
V.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la
révision et de la modification des schémas et documents de planification en
matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation,
d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics,
lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le
territoire de la communauté urbaine.<br />
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de
l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application
du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son
territoire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023243632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243632.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028559854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/98/LEGIARTI000028559854.xml
---
###### Article L5215-40-1
@ -17,8 +17,8 @@ assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financiè
et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à
son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur
accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à
la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée
dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.<br />
la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 a été
constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.<br />
Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023268906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/89/LEGIARTI000023268906.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028534242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/42/LEGIARTI000028534242.xml
---
###### Article L5216-5
@ -19,11 +19,9 @@ actions de développement économique d'intérêt communautaire ;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports
urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de
l'article 46 de cette loi.A ce titre, elle peut organiser un service de mise à
disposition de bicyclettes en libre-service ;<br />
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au
sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous
réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;<br />
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ;
politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023243623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243623.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028559876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/98/LEGIARTI000028559876.xml
---
###### Article L5216-10
@ -17,8 +17,8 @@ assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financiè
et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté
d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes
membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au
onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions
fixées à l'article L. 5214-23-1.<br />
quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les
conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.<br />
Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même

View file

@ -10,3 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245493
- [Section 2 : Compétences](section_2)
- [Section 3 : Régime juridique](section_3)
- [Section 4 : La conférence métropolitaine](section_4)
- [Section 5 : Le conseil de développement](section_5)
- [Section 6 : Dispositions financières et comptables](section_6)
- [Section 7 : Dispositions transitoires](section_7)
- [Section 8 : Dispositions relatives aux personnels](section_8)

View file

@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245491
###### Section 1 : Création
- [Article L5217-1](article_l5217-1.md)
- [Article L5217-2](article_l5217-2.md)
- [Article L5217-3](article_l5217-3.md)

View file

@ -1,28 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245487.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000028538085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538085.xml
---
###### Article L5217-1
La métropole est un établissement public de coopération intercommunale
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui
s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble
un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif,
culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la
cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de
coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de
plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3
de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Le
présent article ne s'applique pas à la région d'Ile-de-France.<br />
La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave
au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet
d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et
social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et
de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional.
Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de
transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans
un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un
développement territorial équilibré.<br />
Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n'est
pas exigée pour la création d'une métropole dont le périmètre intègre celui
d'une communauté d'agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant
bénéficié de l'application, au moment de sa création, des dispositions de
l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale.
Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400
000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la
statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants.<br />
Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le
statut de métropole, à leur demande :<br />
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de
400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région
;<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au
deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d'une zone d'emplois de
plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et
des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes,
conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L.
5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014
de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2°,
ce décret prend en compte, pour l'accès au statut de métropole, les fonctions de
commandement stratégique de l'Etat et les fonctions métropolitaines
effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du
territoire national.<br />
Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération
intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées
de plein droit à la métropole.<br />
La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de
la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date
de sa création ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il désigne
le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de
durée.<br />
Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à
l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de
compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés,
dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.<br />
Le présent article ne s'applique ni à la région d'Ile-de-France, ni à la
communauté urbaine de Lyon.<br />
Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions
européennes, est dénommée : " eurométropole de Strasbourg ".<br />
Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : " métropole européenne
de Lille ".

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245481.xml
---
###### Article L5217-2
La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à
l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit
à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa,
soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des
dispositions prévues aux alinéas suivants.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole notifie pour
avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de
chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette
notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois
pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.<br />
La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des
conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité
prévues au II de l'article L. 5211-5.

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245479.xml
---
###### Article L5217-3
La métropole est créée sans limitation de durée.

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245477
###### Section 2 : Compétences
- [Article L5217-2](article_l5217-2.md)
- [Article L5217-3](article_l5217-3.md)
- [Article L5217-4](article_l5217-4.md)
- [Article L5217-5](article_l5217-5.md)
- [Article L5217-6](article_l5217-6.md)
- [Article L5217-7](article_l5217-7.md)

View file

@ -0,0 +1,348 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028538075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538075.xml
---
###### Article L5217-2
I.-La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :<br />
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel
:<br />
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;<br />
b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des
pôles de compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de
technologie ;<br />
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain
;<br />
d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;<br />
e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma
régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :<br />
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et
réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du
patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;<br />
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L.
1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien
de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement
et plan de déplacements urbains ;<br />
c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de
déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;<br />
d) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le
territoire métropolitain ;<br />
e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition
d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L.
1425-1 du présent code ;<br />
3° En matière de politique locale de l'habitat :<br />
a) Programme local de l'habitat ;<br />
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;<br />
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de
l'habitat insalubre ;<br />
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;<br />
4° En matière de politique de la ville :<br />
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ;<br />
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'accès au droit ;<br />
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :<br />
a) Assainissement et eau ;<br />
b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites
cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des
crématoriums ;<br />
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;<br />
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV
du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;<br />
e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;<br />
6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie :<br />
a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;<br />
b) Lutte contre la pollution de l'air ;<br />
c) Lutte contre les nuisances sonores ;<br />
d) Contribution à la transition énergétique ;<br />
e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;<br />
f) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de
l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs
nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;<br />
g) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;<br />
h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;<br />
i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L.
2224-37 du présent code ;<br />
j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;<br />
k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions
prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes
publiques.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la
métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences
transférées.<br />
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande,
dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les
compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat,
l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des
conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et
indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre
III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L.
441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la
délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat
dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à
l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de
l'Etat.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par
le président du conseil de la métropole.<br />
Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et
pour le compte de l'Etat.<br />
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le
département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas
de non-respect des engagements de l'Etat.<br />
III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors
qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des
compétences suivantes :<br />
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des
familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L.
322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1
du code de la construction et de l'habitation ;<br />
3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des
conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la
construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la
métropole ;<br />
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du
même code et situés sur le territoire métropolitain.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide
sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles
pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1
du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.<br />
Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont
exercées au nom et pour le compte de l'Etat.<br />
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le
département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas
de non-respect des engagements de l'Etat.<br />
IV.-Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la
métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place
du département, tout ou partie des compétences en matière :<br />
1° D'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en
application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
2° De missions confiées au service public départemental d'action sociale à
l'article L. 123-2 du même code ;<br />
3° D'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental
d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités
prévues au même article L. 263-1 ;<br />
4° D'aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L.
263-4 du même code ;<br />
5° D'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et
au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;<br />
6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental
ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le
transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants
ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la
métropole ;<br />
7° De zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses
activités économiques ;<br />
8° De compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du présent code.<br />
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la
réception de la demande.<br />
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de
compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions
dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont
transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de
service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la
métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des
services ou parties de service concernés par un transfert de compétences
demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole
pour l'exercice de ses compétences.<br />
A compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 6° du présent IV fait
l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention
organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les
modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises
en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la
métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée
de plein droit à la métropole.<br />
V.-Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la
métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place
de la région, les compétences définies à l'article 4221-1-1.<br />
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la
réception de la demande.<br />
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de
compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions
dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont
transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de
service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la
métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services
ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des
services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de
ses compétences.<br />
VI.-La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la
modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement,
de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement,
d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et
documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.<br />
La métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan
conclu avec l'Etat, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son
territoire.<br />
A Strasbourg, ce contrat est signé entre l'Etat et l'eurométropole de
Strasbourg. Il prend en compte la présence d'institutions européennes et
internationales.<br />
Pour assurer à l'eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de
ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités
et des protocoles européens ratifiés par la France, l'Etat signe avec celle-ci
un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale
européenne ".<br />
VII.-L'Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou
honoraires.<br />
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la
métropole précise les modalités du transfert.<br />
La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues
à l'article L. 822-1 du code de l'éducation.<br />
La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle en assume la
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et la gestion.<br />
VIII.-Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la
métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles
que visées aux articles L. 1115-4,1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.<br />
La métropole limitrophe d'un Etat étranger élabore un schéma de coopération
transfrontalière associant le département, la région et les communes
concernées.<br />
Le deuxième alinéa du présent VIII s'applique sans préjudice des actions de
coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et
l'eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération
territoriale dont elles sont membres.<br />
IX.-La métropole assure la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence
qu'elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au
public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la
planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par
l'exercice des compétences.<br />
X.-Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages
exprimés le plan local d'urbanisme.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000028538073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538073.xml
---
###### Article L5217-3
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32,
le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant
de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

View file

@ -1,202 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245469.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538059.xml
---
###### Article L5217-4
I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :<br />
La métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est
mentionnée à l'article L. 5217-1.<br />
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel
:<br />
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;<br />
b) Actions de développement économique ;<br />
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain
;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :<br />
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de
zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;<br />
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du
livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article
L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ;
signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;<br />
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;<br />
3° En matière de politique locale de l'habitat :<br />
a) Programme local de l'habitat ;<br />
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;<br />
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de
l'habitat insalubre ;<br />
4° En matière de politique de la ville :<br />
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ;<br />
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;<br />
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :<br />
a) Assainissement et eau ;<br />
b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi
que création et extension des crématoriums ;<br />
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;<br />
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV
du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;<br />
6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie :<br />
a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ;<br />
b) Lutte contre la pollution de l'air ;<br />
c) Lutte contre les nuisances sonores ;<br />
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de
compétences.A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence
transférée.<br />
II. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en
lieu et place du département, les compétences suivantes :<br />
a) Transports scolaires ;<br />
b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental,
ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le
transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants,
ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la
métropole ;<br />
c) Compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du
territoire et de ses activités économiques.<br />
2. Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de
la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et
place du département :<br />
a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont
attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L.
121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
b) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de
fonctionnement des collèges.<br />
A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;<br />
c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences
exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement
économique ;<br />
d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale
en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier
du code du tourisme ;<br />
e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale
en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du
patrimoine ;<br />
f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale
en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et
infrastructures destinés à la pratique du sport.<br />
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la
réception de la demande.<br />
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et,
après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles
tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la
métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont,
pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la
date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des
services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert
de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que
ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la
métropole pour l'exercice de ses compétences.<br />
III. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en
lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à
l'étranger du territoire et de ses activités économiques.<br />
2. Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la
métropole, celle-ci peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, en lieu et
place de la région :<br />
a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de
fonctionnement des lycées.A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des
missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle
a la charge ;<br />
b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées
par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.<br />
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la
réception de la demande.<br />
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et,
après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles
tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la
métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont,
pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la
date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des
services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert
de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que
ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la
métropole pour l'exercice de ses compétences.<br />
IV. ― La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et
la modification des schémas et documents de planification en matière
d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces
schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la
métropole.<br />
V. ― L'Etat peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou
honoraires.<br />
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la
métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
La substitution de la métropole à l'établissement public de coopération
intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas
de l'article L. 5211-41.

View file

@ -1,25 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245466.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538055.xml
---
###### Article L5217-5
La métropole est substituée de plein droit aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son
périmètre.<br />
Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire
de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées
mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de
la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi
contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens
et droits.<br />
Lorsque le périmètre d'une métropole inclut une partie des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait
entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour
l'exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont
transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date
de la première réunion du conseil de la métropole.<br />
La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération
intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 5211-41.
Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de
l'article L. 5217-4 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque
les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement
public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de
propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.<br />
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert
définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel
transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe
délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. La commission élit son président en son sein.<br />
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.<br />
La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences
transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération
intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble
des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du
premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du
présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire
métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.<br />
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de
la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La
substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

View file

@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245461.xml
---
###### Article L5217-6
Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire
de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre
obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4 sont mis de
plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le
département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de
coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de
l'article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.<br />
Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le
patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première
réunion du conseil de la métropole.<br />
Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de
l'article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque
les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement
public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de
propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.<br />
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert
définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel
transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil
général, le président du conseil régional et des présidents d'organe délibérant
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La
commission élit son président en son sein.<br />
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.<br />
La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences
transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article
L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement
public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L.
5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération
intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L.
5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à
disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en
application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour
l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.<br />
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de
la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La
substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

View file

@ -1,123 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245452.xml
---
###### Article L5217-7
I. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département
mentionnées au 1 du II de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci
du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en
œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités
définies ci-après.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou
plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le
président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties
de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la
métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques
compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert
définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des
services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert
de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que
ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la
métropole pour l'exercice de ses compétences.<br />
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat
dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un
projet de convention au président du conseil général et au président du conseil
de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de
convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par
le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales.<br />
II. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région
mentionnées au 1 du III de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci
du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre,
après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies
ci-après.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou
plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le
président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties
de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la
métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques
compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert
définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président de la métropole.<br />
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat
dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un
projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil
de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de
convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par
le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales.<br />
III. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la
région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des
parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux
I et II du présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, à
disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre
remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.<br />
IV. ― A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou
parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de
droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un
service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents
non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont
affectés de plein droit à la métropole.<br />
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis
en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à
des services accomplis dans la métropole.<br />
V. ― Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du
département ou de la région en application du III de l'article 109 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont
réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de
détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.<br />
VI. ― Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 5217-6,
les charges correspondant aux services transférés par le département et par la
région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-15 à L.
5217-19.<br />
VII. ― A la date du transfert à la métropole des services ou parties de service
exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le
domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers
jusqu'alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil
général en application de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à
l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont mis à
disposition sans limitation de durée du président de la métropole.<br />
A cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil
général en application de l'article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en
application de l'article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition
du président de la métropole ou placés en position de détachement sans
limitation de durée.<br />
VIII. ― Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à
temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant
les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au
2 des II et III de l'article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à
la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d'emplois
nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l'augmentation des besoins
des services existants ou par la création de nouveaux services.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028538045
###### Section 3 : Régime juridique
- [Article L5217-8](article_l5217-8.md)
- [Article L5217-6](article_l5217-6.md)
- [Article L5217-7](article_l5217-7.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538047.xml
---
###### Article L5217-6
Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la
métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.

View file

@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028538029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538029.xml
---
###### Article L5217-7
I.-Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L.
5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.<br />
Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises
sont celles prévues à l'article L. 5211-5.<br />
II.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette
métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public
de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse
en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette
transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole
pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat
exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.
5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord
entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la
répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours
de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est
fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du
ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou
de l'une des communes concernées.<br />
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I
de l'article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux
communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du
syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1,
ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans
lequel ce syndicat exerce ses compétences.<br />
III.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une
métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une
métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette
transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole
pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier
alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même
II.<br />
IV.-Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de
plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou
syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou
substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et
conditions prévus aux II et III.<br />
Lorsque les compétences d'une métropole sont étendues, conformément à l'article
L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des
communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats
mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats
dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.<br />
V.-Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de
communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, la proportion
des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence
dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la
proportion de la population des communes que la métropole représente dans la
population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le
syndicat mixte.<br />
VI.-Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes
d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole
dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce
syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence
d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du
6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au
premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas
les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens
de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non
plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de
suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité
syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole
représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du
nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date
de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis
en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la
publication de la même loi.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245444.xml
---
###### Article L5217-8
Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la
métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.<br />
Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L.
5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.<br />
Pour l'application de l'article L. 5215-40, l'extension du périmètre de la
métropole est décidée par décret.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028538027
###### Section 4 : La conférence métropolitaine
- [Sous-section 1 : Budget et comptes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recettes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole](sous-section_3)
- [Article L5217-8](article_l5217-8.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000028538017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538017.xml
---
###### Article L5217-8
La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole
et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets
d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces
collectivités.<br />
Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole
et comprend les maires des communes membres.<br />
Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil
de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour
déterminé.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245440
---
###### Sous-section 1 : Budget et comptes
- [Article L5217-9](article_l5217-9.md)
- [Article L5217-10](article_l5217-10.md)
- [Article L5217-11](article_l5217-11.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245435.xml
---
###### Article L5217-10
Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au
livre III de la deuxième partie.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245433.xml
---
###### Article L5217-11
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de
la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les
communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale
exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la
troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur
création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences
que la région exerçait avant leur création.

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245437.xml
---
###### Article L5217-9
Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245431
---
###### Sous-section 2 : Recettes
- [Article L5217-12](article_l5217-12.md)
- [Article L5217-13](article_l5217-13.md)

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245428.xml
---
###### Article L5217-12
Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

View file

@ -1,71 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026948703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948703.xml
---
###### Article L5217-13
I. ― Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la
somme des deux composantes suivantes :<br />
1° Une dotation d'intercommunalité calculée, la première année, sur la base de
la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle
que définie aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30.<br />
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L.
5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d'une garantie égale à la
différence constatée entre la somme des montants de dotation d'intercommunalité
perçus au titre de l'année précédente par les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et
indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du
taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 et le
montant de la dotation d'intercommunalité calculé au profit de la métropole dans
les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l'article L.
5211-30.<br />
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l'article L.
5211-5, la dotation d'intercommunalité est égale au produit de sa population par
la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.<br />
A compter de la deuxième année, le montant de l'attribution totale par habitant
dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des
finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire
prévu à l'article L. 2334-7 ;<br />
2° Une dotation de compensation égale à la somme :<br />
a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des
établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création
de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° du I de
l'article L. 2334-7 ;<br />
b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le
périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue
en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3°
du I de l'article L. 2334-7.<br />
Lorsqu'une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements
publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole
subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce
prélèvement. En cas de retrait de communes ou d'établissements publics de
coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est
majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci
en application du même 1.2.4.2.<br />
Lorsque le territoire d'une métropole est modifié, la dotation de compensation
revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des
bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette
métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre
en compte est la population définie à l'article L. 2334-2.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245414.xml
---
###### Article L5217-14
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences
effectués entre la région ou le département et la métropole conformément à
l'article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des
ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources
sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région
ou le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la
compensation intégrale des charges transférées.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245412.xml
---
###### Article L5217-15
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet
d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.<br />
Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources
transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de
représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à
la métropole.<br />
Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la
région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la
métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente
aux compétences transférées par le département, la commission est composée de
quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du
conseil général.<br />
Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre
régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre
qu'il a au préalable désigné.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245410.xml
---
###### Article L5217-16
La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées
est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux
compétences transférées.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres
présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à
délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée
aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit
le nombre de membres présents.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245408.xml
---
###### Article L5217-17
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la
création de la métropole.<br />
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges
est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245405.xml
---
###### Article L5217-18
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées
l'année précédant la création de la métropole par la région ou le département à
l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du
montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de
ressources entraînées par les transferts.<br />
Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées
par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs
avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux
tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 5217-15.<br />
A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours,
figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et
constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à
l'exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en
compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les
dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont
actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.<br />
A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées figurant dans les comptes administratifs du département ou de la
région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de
compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à
compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la
consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/53/LEGIARTI000023245399.xml
---
###### Article L5217-19
I. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par la région,
dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et
L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par la région à la
métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.<br />
II. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par le
département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles
L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par le
département à la métropole d'une dotation de compensation des charges
transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028530159
---
###### Section 5 : Le conseil de développement
- [Article L5217-9](article_l5217-9.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028538012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538012.xml
---
###### Article L5217-9
Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il
s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la
métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la
conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement
durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre
question relative à la métropole.<br />
Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis
examiné et débattu par le conseil de la métropole.<br />
Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une
quelconque forme de rémunération.<br />
La métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent les
autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers
ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont
membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des
modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.<br />
A Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe les
représentants des institutions et organismes européens.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028530181
---
###### Section 6 : Dispositions financières et comptables
- [Sous-section 1 : Budgets et comptes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recettes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028530196
---
###### Sous-section 1 : Budgets et comptes
- [Article L5217-10](article_l5217-10.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538008.xml
---
###### Article L5217-10
Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du
livre III de la deuxième partie.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028530215
---
###### Sous-section 2 : Recettes
- [Article L5217-11](article_l5217-11.md)
- [Article L5217-12](article_l5217-12.md)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538002.xml
---
###### Article L5217-11
Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028537998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537998.xml
---
###### Article L5217-12
I. Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la
somme des deux éléments suivants :<br />
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I
de l'article L. 5211-30 ;<br />
2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28-1.<br />
II. Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre
en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245417
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028530258
---
###### Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
- [Article L5217-13](article_l5217-13.md)
- [Article L5217-14](article_l5217-14.md)
- [Article L5217-15](article_l5217-15.md)
- [Article L5217-16](article_l5217-16.md)
- [Article L5217-17](article_l5217-17.md)
- [Article L5217-18](article_l5217-18.md)
- [Article L5217-19](article_l5217-19.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028537979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537979.xml
---
###### Article L5217-13
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences
effectués entre la région ou le département et la métropole en application des
IV et V de l'article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la
métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces
ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert,
par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées
à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-14 àL.
5217-17. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028537975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537975.xml
---
###### Article L5217-14
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet
d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation
revêt un caractère contradictoire.<br />
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges
est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au
sein des conventions de transfert respectivement prévues aux IV et V de
l'article L. 5217-2, après consultation de la commission prévue à l'article L.
5217-17 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028537973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537973.xml
---
###### Article L5217-15
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées
préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à
l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du
montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de
ressources entraînées par les transferts.<br />
Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées
par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs
avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la
métropole et la région ou le département.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537971.xml
---
###### Article L5217-16
I.-Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les
conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le
versement, chaque année, par la région à la métropole d'une dotation de
compensation des charges transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.<br />
II.-Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans
les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées
par le versement, chaque année, par le département à la métropole d'une dotation
de compensation des charges transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028537969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537969.xml
---
###### Article L5217-17
I. - Une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de
représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à
la métropole en application des IV ou V de l'article L. 5217-2.<br />
II. - Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées
par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de
la métropole et de quatre représentants du conseil régional.<br />
III. - Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par
le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de
la métropole et de quatre représentants du conseil général.<br />
IV. - Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la
chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre,
qu'il a au préalable désigné.<br />
V. - La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges
correspondant aux compétences transférées.<br />
Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au
moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.<br />
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux
membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le
nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028530456
---
###### Section 7 : Dispositions transitoires
- [Article L5217-18](article_l5217-18.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028537964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537964.xml
---
###### Article L5217-18
A compter du renouvellement général des conseils municipaux suivant la
promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les dispositions
relatives aux métropoles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5211-10
sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre prévus à l'article L. 5217-1.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028530479
---
###### Section 8 : Dispositions relatives aux personnels
- [Article L5217-19](article_l5217-19.md)

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537955.xml
---
###### Article L5217-19
I.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.<br />
II.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5217-2 sont mis à
disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article.<br />
III.-Les services ou parties de service du département qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont
transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois
derniers alinéas de ce même IV.<br />
Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du
département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la
métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la
durée restant à courir de leur détachement.<br />
IV.-Les services ou parties de service de la région qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées au V de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même
V.<br />
V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au VII de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole, selon les modalités prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles.<br />
VI.-A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou
parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de
droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un
service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents
non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires
territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.<br />
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public du
département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la
métropole.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028529693
---
###### CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
- [Section 1 : Création](section_1)
- [Section 2 : Les territoires](section_2)
- [Section 3 : La conférence métropolitaine des maires](section_3)
- [Section 4 : Dispositions financières](section_4)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028529695
---
###### Section 1 : Création
- [Article L5218-1](article_l5218-1.md)
- [Article L5218-2](article_l5218-2.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028529697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/96/LEGIARTI000028529697.xml
---
###### Article L5218-1
<p align="left">
I. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la
communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté
d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération
Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence
et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
</p>
Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.<br />
II. La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du
chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent
chapitre.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028529699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/96/LEGIARTI000028529699.xml
---
###### Article L5218-2
<p align="left">
Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la métropole d'Aix-Marseille-Provence
exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028529701
---
###### Section 2 : Les territoires
- [Sous-section 1 : Organisation du conseil de territoire](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028529703
---
###### Sous-section 1 : Organisation du conseil de territoire
- [Article L5218-3](article_l5218-3.md)
- [Article L5218-4](article_l5218-4.md)
- [Article L5218-5](article_l5218-5.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028529705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529705.xml
---
###### Article L5218-3
La métropole d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de
ces territoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des
solidarités géographiques préexistantes.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028529707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529707.xml
---
###### Article L5218-4
<p align="left">
Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des
conseillers de la métropole d'AixMarseille-Provence délégués des communes
incluses dans le périmètre du territoire.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028529709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529709.xml
---
###### Article L5218-5
<p align="left">
Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la
métropole.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028529711
---
###### Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire
- [Article L5218-6](article_l5218-6.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028529713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529713.xml
---
###### Article L5218-6
Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire
élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont
incompatibles.<br />
Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de
territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut
excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.<br />
Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du
président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial
du territoire.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028529715
---
###### Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire
- [Article L5218-7](article_l5218-7.md)

View file

@ -0,0 +1,133 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-25
Identifiant: LEGIARTI000028529717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529717.xml
---
###### Article L5218-7
<p align="left">
I. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de
territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de
délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :<br />
― leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les
limites du territoire ;<br />
― ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social
et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de
l'habitat.<br />
Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du
conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant
de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de
la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai,
l'organe délibérant de la métropole délibère.<br />
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux
affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut,
le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de
délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la
métropole.<br />
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au
président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du
conseil de la métropole.<br />
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant
le territoire.<br />
II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un
conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des
objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des
compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à
l'exception des compétences en matière de :<br />
1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
;<br />
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du
plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents
d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme
d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;<br />
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des
transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non
urbains, réguliers ou à la demande ;<br />
4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie
;<br />
5° Plan de déplacements urbains ;<br />
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de
l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de
l'habitat insalubre ;<br />
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ;<br />
8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière
d'assainissement et d'eau pluviale ;<br />
9° Marchés d'intérêt national ;<br />
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets
assimilés ;<br />
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans
climat-énergie territoriaux ;<br />
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement
supérieur et aux programmes de recherche ;<br />
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;<br />
14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de
froid urbains.<br />
III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du
conseil du territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la
métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur
de l'état spécial du territoire.<br />
IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et
conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer,
exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque
cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à
l'ensemble des conseils de territoire.<br />
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés
par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par
le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie
pour chaque conseil de territoire.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du
conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.<br />
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les
attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il
peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature aux responsables des services placés sous son
autorité.<br />
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la
réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour
l'ensemble des conseils de territoire.<br />
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028529719
---
###### Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
- [Article L5218-8](article_l5218-8.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028529721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529721.xml
---
###### Article L5218-8
<p align="left">
Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et
d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de
la métropole.<br />
Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque
conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial
de territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la
métropole.<br />
Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de
territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.<br />
La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des
attributions prévues à l'article L. 5218-7.<br />
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est
fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre
les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du
territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028529723
---
###### Section 3 : La conférence métropolitaine des maires
- [Article L5218-9](article_l5218-9.md)
- [Article L5218-10](article_l5218-10.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028529727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529727.xml
---
###### Article L5218-10
<p align="left">
Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il
s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de
planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou
être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
</p>
Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et
examiné par le conseil de la métropole.<br />
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par
le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce
conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028529725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529725.xml
---
###### Article L5218-9
<p align="left">
Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires
peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de
politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué
au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
</p>
La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de
droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires
désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas
d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des
membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la
conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur
du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more