Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 portant modification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Modification des art. 3, 4, 7, 19, 20 et abrogation de l'art. 5 du décret 79-160.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020534082
NOR: IOCA0904749D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/53/40/JORFTEXT000020534082.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-28
Date de fin: 2009-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006395842
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2151R003XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/58/LEGIARTI000006395842.xml
Date de début: 2009-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020535432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/53/54/LEGIARTI000020535432.xml
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###### Article R2151-3
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale
est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.<br />
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les conseillers municipaux ont été
élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième
alinéa de l'article L. 261 du code électoral et qu'il est procédé à l'élection
d'un ou plusieurs adjoints au maire ou à une élection pour compléter le conseil
municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population
municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du
conseil municipal.
Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers
municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L.
255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé
à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à
retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte
lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.