Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
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République française 2010-12-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2010-12-18 Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006392128 Identifiant: LEGIARTI000023243810
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###### Article L4123-1 ###### Article L4123-1
Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave
délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.<br /> peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à
être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est
requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de
montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable
s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la
notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils
régionaux intéressés.<br />
La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement
une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil
représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.<br />
généraux représentant la moitié de la population.<br />
Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés.
L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois
suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé
est réputé favorable.<br />
II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de
regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la
majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au
moins égal au quart des électeurs inscrits.<br />
Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à
l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO
1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO
1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois
après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent
article.<br />
III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.