diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l4123-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l4123-1.md index 86d26d2149..ca4409d92c 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l4123-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l4123-1.md @@ -1,21 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2010-12-18 -Identifiant: LEGIARTI000006392128 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4123L01AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392128.xml +Date de début: 2010-12-18 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000023243810 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/38/LEGIARTI000023243810.xml --- ###### Article L4123-1 -Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par -délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.
+I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave +peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à +être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est +requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de +montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au +développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable +s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la +notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils +régionaux intéressés.
-La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par -une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux -représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils -généraux représentant la moitié de la population.
+Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement +des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil +régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
-Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. +Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. +L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois +suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé +est réputé favorable.
+ +II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de +regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la +majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au +moins égal au quart des électeurs inscrits.
+ +Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à +l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO +1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO +1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités +territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois +après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent +article.
+ +III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.