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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Sat, 18 Dec 2010 00:00:00 +0100
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Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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 .../titre_ii/chapitre_iii/article_l4123-1.md  | 47 ++++++++++++++-----
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2010-12-18
-Identifiant: LEGIARTI000006392128
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4123L01AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392128.xml
+Date de début: 2010-12-18
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000023243810
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/38/LEGIARTI000023243810.xml
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 ###### Article L4123-1
 
-Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par
-délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.<br />
+I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave
+peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à
+être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est
+requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de
+montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
+développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable
+s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la
+notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils
+régionaux intéressés.<br />
 
-La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par
-une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux
-représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils
-généraux représentant la moitié de la population.<br />
+Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement
+des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil
+régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.<br />
 
-Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
+Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés.
+L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois
+suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé
+est réputé favorable.<br />
+
+II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de
+regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la
+majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au
+moins égal au quart des électeurs inscrits.<br />
+
+Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à
+l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO
+1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO
+1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités
+territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois
+après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent
+article.<br />
+
+III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.