Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS
Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4) Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684297 Ancien identifiant: 1LX972619 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-24
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Date de fin: 2010-12-18
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Identifiant: LEGIARTI000006392128
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4123L01AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392128.xml
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Date de début: 2010-12-18
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000023243810
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/38/LEGIARTI000023243810.xml
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###### Article L4123-1
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Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par
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délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.<br />
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I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave
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peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à
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être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est
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requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de
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montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
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développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable
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s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la
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notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils
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régionaux intéressés.<br />
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La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par
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une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux
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représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils
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généraux représentant la moitié de la population.<br />
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Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement
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des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil
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régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.<br />
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Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
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Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés.
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L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois
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suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé
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est réputé favorable.<br />
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II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de
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regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la
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majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au
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moins égal au quart des électeurs inscrits.<br />
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Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à
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l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO
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1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO
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1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités
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territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois
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après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent
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article.<br />
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III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
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