Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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République française 2010-12-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006392128
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4123L01AXAA
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Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000023243810
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###### Article L4123-1
Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par
délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.<br />
I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave
peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à
être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est
requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de
montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable
s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la
notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils
régionaux intéressés.<br />
La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par
une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux
représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils
généraux représentant la moitié de la population.<br />
Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement
des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil
régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.<br />
Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés.
L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois
suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé
est réputé favorable.<br />
II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de
regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la
majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au
moins égal au quart des électeurs inscrits.<br />
Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à
l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO
1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO
1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois
après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent
article.<br />
III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.