Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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République française 2015-04-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2015-04-02
Identifiant: LEGIARTI000021479534
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Date de début: 2015-04-02
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000030426255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/62/LEGIARTI000030426255.xml
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###### Article L4135-7
@ -13,4 +13,15 @@ Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conse
régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles
L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés
élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.<br />
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu
aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de
deux mandats consécutifs.<br />
L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter
du deuxième renouvellement du mandat.<br />
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus
mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des
salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.