Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 42. 
Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivisés territoriales, du code de la santé publique, abrogation du code des marchés publics. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire : création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 modifiée pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : création de l'article 7. Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 34. 
Abrogation du décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales et des établissements publics. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : abrogation de l'article 35 septies. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation de l'article 19-1. 
Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : abrogation de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : abrogation de l'article 29. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : abrogation de l'article 110. 
Abrogation de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
Transposition complète des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de la présente ordonnance par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Complément de transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Abrogation de la présente ordonnance par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030920376
NOR: EINM1506103R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/92/03/JORFTEXT000030920376.xml
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République française 2016-12-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030927822
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Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033611648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/16/LEGIARTI000033611648.xml
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###### Article L1414-3
I.-Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités
I. Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités
territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement
public social ou médico-social, il est institué une commission d'appel d'offres
composée des membres suivants :<br />
public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, il est
institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :<br />
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une
@ -24,11 +24,15 @@ les modalités qui leur sont propres.<br />
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur
du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.<br />
II.-La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la
commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement
si celui-ci en est doté.<br />
I bis. Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices
publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes
II. La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que
la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du
groupement si celui-ci en est doté.<br />
III. Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes
dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées
et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres.<br />