Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046793415
NOR: TRER2134446D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/34/JORFTEXT000046793415.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032791903
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046810338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/03/LEGIARTI000046810338.xml
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###### Article D2213-1-0-5
I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une
agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de
la statistique et des études économiques.<br />
II. - L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les
agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de
l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années
sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la
modélisation conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement que
les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures
ou égales à 10 μg/m3 :<br />
- sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de
l'agglomération ;<br />
- ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de
l'agglomération.<br />
III. - Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne
sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au
troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par
évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation
d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les
concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de
l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de
l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de
la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est
transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de
cet avis.