Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain
Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046793415 NOR: TRER2134446D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/34/JORFTEXT000046793415.xml
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- [Article D2213-1-0-3](article_d2213-1-0-3.md)
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- [Article D2213-1-0-4](article_d2213-1-0-4.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046810338
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/03/LEGIARTI000046810338.xml
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###### Article D2213-1-0-5
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I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une
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agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de
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la statistique et des études économiques.<br />
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II. - L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les
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agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de
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l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années
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sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la
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modélisation conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement que
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les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures
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ou égales à 10 μg/m3 :<br />
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- sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de
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l'agglomération ;<br />
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- ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de
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l'agglomération.<br />
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III. - Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne
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sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au
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troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par
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évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation
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d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les
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concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de
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l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de
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l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de
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la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est
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transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de
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cet avis.
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