diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md index 0ac7481d8a..21226e8966 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032791903 - [Article D2213-1-0-2](article_d2213-1-0-2.md) - [Article D2213-1-0-3](article_d2213-1-0-3.md) - [Article D2213-1-0-4](article_d2213-1-0-4.md) +- [Article D2213-1-0-5](article_d2213-1-0-5.md) diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-5.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-5.md new file mode 100644 index 0000000000..7870bdd67d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-5.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046810338 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/03/LEGIARTI000046810338.xml +--- + +###### Article D2213-1-0-5 + +I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une +agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de +la statistique et des études économiques.
+ +II. - L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les +agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de +l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années +sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la +modélisation conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement que +les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures +ou égales à 10 μg/m3 :
+ +- sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de +l'agglomération ;
+ +- ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de +l'agglomération.
+ +III. - Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne +sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au +troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par +évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation +d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les +concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de +l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de +l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de +la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est +transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de +cet avis.