diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md
index 0ac7481d8a..21226e8966 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032791903
- [Article D2213-1-0-2](article_d2213-1-0-2.md)
- [Article D2213-1-0-3](article_d2213-1-0-3.md)
- [Article D2213-1-0-4](article_d2213-1-0-4.md)
+- [Article D2213-1-0-5](article_d2213-1-0-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-5.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-5.md
new file mode 100644
index 0000000000..7870bdd67d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_unique/article_d2213-1-0-5.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046810338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/03/LEGIARTI000046810338.xml
+---
+
+###### Article D2213-1-0-5
+
+I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une
+agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de
+la statistique et des études économiques.
+
+II. - L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les
+agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de
+l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années
+sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la
+modélisation conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement que
+les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures
+ou égales à 10 μg/m3 :
+
+- sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de
+l'agglomération ;
+
+- ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de
+l'agglomération.
+
+III. - Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne
+sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au
+troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par
+évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation
+d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les
+concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de
+l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de
+l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de
+la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est
+transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de
+cet avis.