Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux

APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963 (63156 DU 23-02- 1963).
LE PRESENT DECRET FIXE LES CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DES REGIES DE RECETTES,D'AVANCES ET DE RECETTES ET D'AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,A L'EXCLUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT,INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
ON ENTEND PAR COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE LE COMPTABLE PUBLIC POUR LE COMPTE DUQUEL LE REGISSEUR EFFECTUE LES OPERATIONS.
TITRE I (ART. 2 A 5): ORGANISATION DES REGIES.
CREEES SELON LES DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ORGANISME,SUR AVIS CONFORME DU COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE.
TITRE II (ART. 6 A 16): FONCTIONNEMENT DES REGIES.
DE RECETTES,
D'AVANCES,
DE RECETTES ET D'AVANCES,
DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE III (ART. 17): CONTROLE.
TITRE IV (ART. 18): REGIES A L'ETRANGER.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1998.
ABROGATION A COMPTER DU 01-01- 1998 DU DECRET 64486 DU 28-05-1964 MODIFIE.
LE PRESENT DECRET PREND EN CONSIDERATION LES EVOLUTIONS INTERVENUES DANS LA GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES DEPUIS LE 28-05-1964.
LA MULTIPLICATION DES SERVICES PROPOSES AUX USAGERS PAR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CONDUIT A PROPOSER LA MODERNISATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DES REGIES.
L'ADAPTATION DES MOYENS DE PAIEMENT VISE A FACILITER L'ACCES DES SERVICES AUX USAGERS.
DANS CES CONDITIONS,LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PROPOSES AUX USAGERS SE TROUVE FORTEMENT AMELIORE PAR LA SOUPLESSE INTRODUITE AU TRAVERS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,AVEC LA POSSIBILITE DE CREER DES REGIS DE RECETTES ET D'AVANCES PAR ANALOGIE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ETAT,DE NOMMER REGISSEUR UNE PERSONNE NON EMPLOYEE PAR L'ORGANISME PUBLIC MAIS AUSSI AVEC L'ORGANISATION DES REGIES A L'ETRANGER.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
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NOR: ECOR9706081D
Ancien identifiant: 1DX9971259
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État: VIGUEUR
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###### Article R1617-4
I. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations
d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable
de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui
lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces
justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.<br />
I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations
d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des
fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable
public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités,
de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la
comptabilité des opérations.<br />
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les
opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de
cessation de ses fonctions.<br />
Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de
son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.<br />
II. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un
cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
II. - (Abrogé)<br />
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du
Trésor.<br />
III. - (Abrogé)<br />
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par
l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par
le ministre chargé du budget.<br />
III. - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public
assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant
toute la durée des fonctions du régisseur.<br />
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement
mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la
garantie de l'association.<br />
IV. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un
cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils
fixés par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six
mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de
constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable
public assignataire.<br />
IV. - (Abrogé)<br />
V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation
immédiate des fonctions du régisseur.