diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_r1617-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_r1617-4.md index 01034c08b23..4a70fa7ece0 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_r1617-4.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_r1617-4.md @@ -1,53 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-03-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006395653 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1617R004XAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/56/LEGIARTI000006395653.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046790409 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/04/LEGIARTI000046790409.xml --- ###### Article R1617-4 -I. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations -d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable -de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui -lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des -mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces -justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
+I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations +d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des +fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable +public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, +de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la +comptabilité des opérations.
-La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les -opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de -cessation de ses fonctions.
+Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de +son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
-II. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un -cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du -budget.
+II. - (Abrogé)
-Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du -Trésor.
+III. - (Abrogé)
-Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par -l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par -le ministre chargé du budget.
- -III. - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public -assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant -toute la durée des fonctions du régisseur.
- -Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement -mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la -garantie de l'association.
- -IV. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un -cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils -fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
- -Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six -mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de -constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable -public assignataire.
+IV. - (Abrogé)
V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.