LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042025624
NOR: INTA2012112L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/02/56/JORFTEXT000042025624.xml
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République française 2020-05-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000041599324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/93/LEGIARTI000041599324.xml
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042026662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/02/66/LEGIARTI000042026662.xml
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###### Article L5211-9-2
@ -84,9 +84,7 @@ les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué
aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés.<br />
III. Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences
III. Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences
mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un
ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert
des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président
@ -94,15 +92,43 @@ de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes
dont les maires ont notifié leur opposition.<br />
Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une
commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette
commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La
notification de cette opposition au président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met
fin au transfert.<br />
Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas
dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de
cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son
opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient
effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire
d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du présent
III.<br />
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert
de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut
renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs
de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de
plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres
dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification
d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à
compter de cette notification.<br />
plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant
laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il
notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas,
le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à
compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités
territoriales.<br />
Les décisions prises en application du présent III par les maires et les
présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de
groupements de collectivités territoriales sont soumises à l'article L.
2131-1.<br />
IV. Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires
de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des