Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2023-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396122
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D100XAA
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D2223-100
Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des
familles et une partie technique réservée aux professionnels.<br />
Un crématorium comprend une partie publique réservée à l'accueil des familles et
une partie technique réservée aux professionnels.<br />
Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux
établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de
sécurité contre l'incendie.<br />
Il est conçu conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du
travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le
matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
La partie publique du crématorium réservée à l'accueil des familles est conforme
à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment
aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.<br />
La partie technique et la partie publique du crématorium dans laquelle des
professionnels sont amenés à exercer leur activité sont conformes aux
dispositions réglementaires de la quatrième partie du code du travail, notamment
en ce qui concerne :<br />
1° L'utilisation des lieux de travail, y compris en matière de prévention
incendie ;<br />
2° La conception et l'utilisation des équipements de travail ;<br />
3° La prévention des risques particuliers.<br />
Les caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques
d'un crématorium sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-13
Date de fin: 2023-06-01
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D101XAB
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047435744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/57/LEGIARTI000047435744.xml
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###### Article D2223-101
La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et
d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire
à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci
selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39.<br />
Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil
dans le four de crémation.
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les
quantités maximales de polluants évalués par des prélèvements et analyses dans
les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de
la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-13
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396126
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D102XAB
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047435741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/57/LEGIARTI000047435741.xml
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###### Article D2223-102
L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire
à la personne qui a pourvu aux funérailles vis-à-vis des bruits routiers est de
30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie
routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie
vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation
conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et
le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de
cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement
acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des
locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes
intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la
personne qui a pourvu aux funérailles peuvent être détalonnées afin de permettre
le passage de la ventilation.<br />
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de
contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération
européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance
mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les critères
généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant
à la visite de contrôle. La visite de conformité porte sur le respect des
prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 et D. 2223-101. L'attestation de
conformité du crématorium est délivrée au gestionnaire du crématorium par
l'organisme de contrôle accrédité pour une durée de cinq ans, au vu de ce
rapport de visite et du rapport de conformité du ou des appareils de crémation
délivré pour une durée de deux ans en application du deuxième alinéa du présent
article.<br />
Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements
classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec
l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.<br />
Le ou les appareils de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans
par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de
la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de
reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les
critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes
procédant à la visite de contrôle. Le contrôle du ou des appareils de crémation,
porte sur la conformité avec les dispositions de l'article D. 2223-100, le
respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D.
2223-101 et les dispositifs de sécurité.<br />
Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit
avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du
cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur
de 120 centimètres au minimum.
Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions de
l'article D. 2223-101 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces
activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre
organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour
l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle
multilatéraux couvrant l'activité considérée selon les exigences générales
relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.<br />
Lors de la mise en service d'un nouvel appareil de crémation, une campagne de
mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D.
2223-100 et D. 2223-101 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise
en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois
mois, à l'organisme de contrôle accrédité qui a délivré l'attestation de
conformité.<br />
La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est
assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des précédents alinéas.
L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième
alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation
est soumise à son contrôle.<br />
Le préfet peut également ordonner à tout moment un contrôle de la conformité de
tout ou partie des prescriptions mentionnées aux articles D. 2223-100 et D.
2223-101.<br />
Le coût des contrôles de conformité est à la charge du gestionnaire du
crématorium.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396128
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D103XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396128.xml
Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047435738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/57/LEGIARTI000047435738.xml
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###### Article D2223-103
La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au
minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un
local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.<br />
I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des
contrôles prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 2223-102,
l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité au
préfet de département et au gestionnaire du crématorium.<br />
Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour
permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.<br />
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de
conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.<br />
L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale,
par la partie technique.<br />
II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le
gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un
délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen
donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il
entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai
maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à
l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce
contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité
adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la
date du contrôle complémentaire.<br />
Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur
de 120 centimètres.<br />
En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à
l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de
contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de
la procédure mentionnée au III.<br />
Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum,
une largeur de 110 centimètres.
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de
conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.<br />
III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de
mise en conformité dans le délai requis ;<br />
2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de
contrôle complémentaire dans le délai requis ;<br />
3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de
conformité.<br />
Dans l'un de ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux
défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant
après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de
santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le
gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le
directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer
l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. Il en informe la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396121
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D099XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396121.xml
Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047435752
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###### Article D2223-99
Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux
prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-103.