Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024879866
NOR: BCRR1009772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/98/JORFTEXT000024879866.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000024885659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/56/LEGIARTI000024885659.xml
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2016-08-28
Identifiant: LEGIARTI000027319979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/99/LEGIARTI000027319979.xml
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###### Article R3211-13
L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L.
3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par
le directeur départemental des finances publiques, par application d'une décote
dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17.
L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat
mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la
valeur vénale déterminée par le directeur départemental des finances publiques,
par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14
à R. 3211-17-4.<br />
Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les
constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue
de permettre la réalisation des programmes de construction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000025198345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/83/LEGIARTI000025198345.xml
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2019-05-11
Identifiant: LEGIARTI000027319974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/99/LEGIARTI000027319974.xml
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###### Article R3211-14
Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir
au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des
logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation. L'avantage financier résultant de la
décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des
logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain
mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de
surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs
sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou
des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L.
3211-7 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000025198342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/83/LEGIARTI000025198342.xml
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2016-08-28
Identifiant: LEGIARTI000027319966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/99/LEGIARTI000027319966.xml
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###### Article R3211-15
La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du
marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du
logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le
rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la
surface de plancher totale du programme immobilier.
I.-Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue
de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un
montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements
mentionnées au II prévues dans le programme de construction, en prenant en
compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du
programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le
taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé
sont déterminés selon les dispositions du VI.<br />
II.-Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie
sont les suivantes :<br />
1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé
d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant
d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage
mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les
logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions
définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour
étudiants financés en prêt locatif à usage social ;<br />
3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour
étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les
titulaires de contrats de location-accession et ceux faisant l'objet d'une
opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.<br />
III.-Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les
critères suivants sont satisfaits :<br />
1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui
s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande
de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les
charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les
différentes catégories de logements ;<br />
2° L'insuffisance du financement de l'opération de construction de logements
pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de
l'acquéreur et des aides et subventions dont l'opération peut bénéficier ; en
fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient,
notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de
l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de
l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur de construction
des logements ;<br />
3° La contribution de l'opération de construction de logements à la réalisation
des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des
dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation
;<br />
4° La contribution de l'opération de construction de logements à la réponse aux
besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un
objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;<br />
5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation
du programme de construction de logements, notamment au regard des contraintes
de dépollution du terrain à céder.<br />
IV.-Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales
prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des
fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique
mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation
dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th>
<br />
ZONE C<br />
</th>
<th>
<br />
ZONE B2<br />
</th>
<th>
<br />
ZONES A ET B1<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Catégorie 1<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 50 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 75 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 100 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Catégorie 2<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 35 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 50 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 75 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Catégorie 3<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 25 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 35 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Entre 0 et 50 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
V.-Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le
rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements
considérée et la surface totale de plancher du programme de construction auquel
est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la
valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par
catégorie de logements.<br />
VI.-Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain
aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de
logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant
total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000024885666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/56/LEGIARTI000024885666.xml
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2016-08-28
Identifiant: LEGIARTI000027319962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/99/LEGIARTI000027319962.xml
---
###### Article R3211-16
Le préfet décide du principe d'une décote.<br />
I.-La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains
destinés à être cédés pour y construire des logements, dont les logements
mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette
liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le
préfet du département du lieu de situation des terrains concernés.<br />
Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier
comprenant le programme de logements locatifs sociaux à réaliser dans un délai
de cinq ans à compter de l'aliénation du terrain et un document précisant les
conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu
de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements
locatifs sociaux bénéficiaires. Le montant de la décote est calculé à partir de
ces éléments. Il est fixé par le directeur départemental des finances publiques.
Préalablement à l'inscription d'un terrain sur cette liste, le préfet de région
recueille, dans un délai de deux mois, les avis du comité régional de l'habitat,
du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération
intercommunale concernés.<br />
En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région.<br />
II.-Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L.
3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région
du lieu de situation du terrain concerné un dossier comportant un projet
s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire
des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que
le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est
susceptible d'être cédé et de bénéficier de la décote prévue à l'article L.
3211-7.<br />
Le préfet de région complète la liste selon les modalités prévues au I, après
avoir recueilli l'avis du préfet de département concerné.<br />
En cas de refus d'inscription sur la liste, le préfet de région notifie sa
décision motivée au demandeur.<br />
L'absence de réponse au demandeur dans le délai de quatre mois à compter de la
saisine du préfet de région vaut refus implicite de la demande d'inscription.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000024885668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/56/LEGIARTI000024885668.xml
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2016-08-28
Identifiant: LEGIARTI000027319959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/99/LEGIARTI000027319959.xml
---
###### Article R3211-17
L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur
départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux
devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la
décote.<br />
I.-Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote de droit pour
la part du programme dont l'objet est la construction de ces équipements
appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux
dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la
résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de
la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.<br />
1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les
garderies ;<br />
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne
bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la
construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des
informations et engagements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, les
conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements
locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements
locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;<br />
3° Les équipements à caractère social ;<br />
4° Les équipements à caractère sportif ;<br />
5° Les équipements à caractère culturel.<br />
II.-Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en
tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R.
3211-15 dont la construction est programmée, à l'exclusion des équipements
d'infrastructure.<br />
III.-La décote sur la part du programme dont l'objet est la construction de ces
équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans
l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II
de l'article R. 3211-15.<br />
Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon
les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale
du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés
au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme
mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote
définis au VI de l'article R. 3211-15.