LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts.
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France : modification de l'article 1er.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026954420
NOR: ETLX1238053L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/95/44/JORFTEXT000026954420.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192191
###### Sous-section 1 : Domaine immobilier
- [Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.](paragraphe_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000023382387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/23/LEGIARTI000023382387.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026968734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968734.xml
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###### Article L3211-7
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation
de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une
partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur
vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en
Conseil d'Etat.<br />
I. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un
prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont
destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant
essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement
social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote
ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est
fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle
prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation
du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du
terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le
territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et
techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements
financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la
propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.<br />
II. - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont
satisfaites :<br />
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux
mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation :<br />
1° Les terrains sont cédés au profit d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un
établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III
du code de l'urbanisme, d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du
code de la construction et de l'habitation, d'un organisme mentionné à l'article
L. 411-2 du même code, d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.
481-1 dudit code ou d'un opérateur lié à une collectivité ou un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession
d'aménagement dont l'objet prévoit notamment la réalisation de logement social
;<br />
-les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de
l'Etat ;<br />
2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le
représentant de l'Etat dans la région, après avis, dans un délai de deux mois,
du comité régional de l'habitat, du maire de la commune sur le territoire de
laquelle les terrains se trouvent et du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement.
Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l'une des
personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d'un
projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à
satisfaire des besoins locaux en matière de logement.<br />
-les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier
Les présentes dispositions ne s'appliquent aux organismes agréés mentionnés à
l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés
d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code que pour les
cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l'objet de
conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.<br />
Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre
d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées
au présent article, une décote est également de droit pour la part du programme
dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou
partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur
la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les
modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics
concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III. - L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en
totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.<br />
Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en
accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII du
présent article.<br />
Le primo-acquéreur d'un logement qui souhaite le revendre dans les dix ans qui
suivent l'acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu
d'en informer le représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier en informe
les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le
primo-acquéreur est tenu de verser à l'Etat une somme égale à la différence
entre le prix de vente et le prix d'acquisition de son logement. Cette somme ne
peut excéder le montant de la décote. Pour l'application du présent alinéa, les
prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.<br />
Lorsque le primo-acquéreur d'un logement le loue dans les dix ans qui suivent
l'acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de
loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l'Etat dans
la région. Ceux-ci sont arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont
pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires.<br />
A peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations
visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la
décote consentie.<br />
IV. - Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d'un terrain avec une
décote dans les conditions du présent article :<br />
1° Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation sont d'une durée au moins égale à vingt ans. Cette durée ne
peut être inférieure à la période restant à courir pour l'amortissement du prêt.
Le remboursement anticipé du prêt n'a pas d'incidence sur la durée de la
convention ;<br />
2° Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-7 du même
code est porté à vingt ans. Cette disposition s'applique également aux
opérations des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code.<br />
V. - Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et
l'acquéreur, jointe à l'acte d'aliénation, fixe les conditions d'utilisation du
terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.<br />
Les données dont l'Etat dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant
l'objet de la cession sont annexées à cette convention.<br />
L'acte d'aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en
cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit
la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur et le versement du
montant des indemnités contractuelles applicables, soit le versement du montant
d'une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote
consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction
administrative contre une autorisation administrative requise pour la
réalisation de ce programme, à compter de l'introduction du recours et jusqu'à
la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est
également suspendu si des opérations de fouilles d'archéologie préventive sont
prescrites en application de l'article L. 522-2 du code du patrimoine pendant la
durée de ces opérations.<br />
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de
logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en
compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d'un complément de prix
correspondant à l'avantage financier indûment consenti.<br />
La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent
plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l'administration
qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du
contingent dont dispose l'Etat.<br />
VI. - Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de
l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte
d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des
terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme
de constructions au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le
territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au
jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la
résiliation de la convention.<br />
En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la
convention qui accompagne l'acte de cession, le représentant de l'Etat dans la
région, assisté du comité régional de l'habitat, mène la procédure
contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions
prévues au V.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan qui
dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours
de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements
sociaux mis en chantier sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la
commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le compte du
ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre
du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions
permanentes.<br />
VII. - Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme,
une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle
est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du
Sénat, de représentants de l'Etat dont notamment de représentants des ministres
chargés du logement et de l'urbanisme, de représentants du ministre chargé du
Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités
locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1
du code de la construction et de l'habitation, des professionnels de
l'immobilier, des organisations de défense de l'environnement et des
organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion, et de personnalités
qualifiées.<br />
La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le
dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en
particulier chargée de s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les
établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens
appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements
sociaux. Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe
ses modalités de travail et de décision.<br />
VIII. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements
locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation :<br />
1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide
de l'Etat ;<br />
2° Les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier
alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;<br />
-les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de
personnes physiques, si ces personnes acquièrent le terrain de manière différée
ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé, dans les conditions
mentionnées au 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ou
encore, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans
les conditions mentionnées au 4 du même I.
3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les
conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu'elles font l'objet
d'une convention définie à l'article L. 353-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas
précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent
article :<br />
a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
mentionnés au 6° de l'article L. 351-2 du même code ;<br />
b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions
définies au huitième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code.<br />
IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à
VII.

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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGISCTA000006197525
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026968753
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###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat.
###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public.
- [Article L3211-13](article_l3211-13.md)
- [Article L3211-13-1](article_l3211-13-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026957590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/75/LEGIARTI000026957590.xml
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###### Article L3211-13-1
I. ― Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux
établissements publics de l'Etat et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de
la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006,
l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur
appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.<br />
Le premier alinéa du présent I s'applique aux établissements publics dont la
liste est fixée par décret.<br />
II. ― Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I du présent article peuvent
adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l'article L.
3211-7 pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et
du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels
les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article
sont substitués à l'Etat pour l'application du même article L. 3211-7.