LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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République française 2020-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041598945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/89/LEGIARTI000041598945.xml
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000042909879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/98/LEGIARTI000042909879.xml
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###### Article L3212-2
@ -17,13 +17,14 @@ par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers
le cadre d'une action de coopération ;<br />
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond
fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du
code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres
d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux
personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la
cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues
définitivement du bénéfice des présentes mesures ;<br />
fixé comme il est dit au 1° à des fondations ou à des associations relevant de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de
l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont
affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de
biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces
fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures
;<br />
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de
l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur
@ -37,23 +38,32 @@ bénéfice des présentes mesures ;<br />
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la
recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une
convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature
;<br />
convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature.
La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le
cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;<br />
5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur
utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements
publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond
fixé par décret, aux personnels des administrations concernées ;<br />
fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. Le cessionnaire
ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine
d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;<br />
6° Les cessions de biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus
l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la
mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien
entre la Nation et son armée ;<br />
entre la Nation et son armée. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder
un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à
titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des
présentes mesures ;<br />
7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements
publics n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non
commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable
;<br />
commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable.
La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le
cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;<br />
8° Les cessions au profit d'Etats étrangers de biens meubles du ministère de la
défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent
@ -64,7 +74,10 @@ l'emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé
arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances ;<br />
9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les
conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine ;<br />
conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur
unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le
cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;<br />
10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services
de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi aux
@ -76,4 +89,14 @@ désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'articl
L. 2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des
collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés
sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale
d'interventions domaniales.
d'interventions domaniales. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un
plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre
onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes
mesures ;<br />
11° Les cessions de biens meubles dont les services de l'Etat ou ses
établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède
pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l'Etat, à des
collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements
publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des
biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures.