diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l3212-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l3212-2.md
index 45048ee2d..59b1ca397 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l3212-2.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l3212-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-02-12
-Date de fin: 2020-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000041598945
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/89/LEGIARTI000041598945.xml
+Date de début: 2020-12-31
+Date de fin: 2021-08-25
+Identifiant: LEGIARTI000042909879
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/98/LEGIARTI000042909879.xml
---
###### Article L3212-2
@@ -17,13 +17,14 @@ par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers
le cadre d'une action de coopération ;
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond
-fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet
-1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du
-code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres
-d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux
-personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la
-cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues
-définitivement du bénéfice des présentes mesures ;
+fixé comme il est dit au 1° à des fondations ou à des associations relevant de
+la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de
+l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont
+affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de
+biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces
+fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
+alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures
+;
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de
l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur
@@ -37,23 +38,32 @@ bénéfice des présentes mesures ;
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la
recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une
-convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature
-;
+convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature.
+La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le
+cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
+alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur
utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements
publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond
-fixé par décret, aux personnels des administrations concernées ;
+fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. Le cessionnaire
+ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine
+d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
6° Les cessions de biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus
l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la
mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien
-entre la Nation et son armée ;
+entre la Nation et son armée. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder
+un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à
+titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des
+présentes mesures ;
7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements
publics n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non
-commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable
-;
+commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable.
+La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le
+cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
+alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
8° Les cessions au profit d'Etats étrangers de biens meubles du ministère de la
défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent
@@ -64,7 +74,10 @@ l'emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé
arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances ;
9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les
-conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine ;
+conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur
+unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le
+cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi
+alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services
de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi aux
@@ -76,4 +89,14 @@ désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'articl
L. 2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des
collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés
sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale
-d'interventions domaniales.
+d'interventions domaniales. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un
+plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre
+onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes
+mesures ;
+
+11° Les cessions de biens meubles dont les services de l'Etat ou ses
+établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède
+pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l'Etat, à des
+collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements
+publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des
+biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures.