LOI n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France

Modification du code des transports, du code général de la propriété des personnes publiques. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'article 4.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025195344
NOR: DEVX1119035L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/19/53/JORFTEXT000025195344.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164245
###### Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial.
- [Article L3113-1](article_l3113-1.md)
- [Article L3113-2](article_l3113-2.md)
- [Article L3113-3](article_l3113-3.md)
- [Article L3113-4](article_l3113-4.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025198631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/86/LEGIARTI000025198631.xml
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###### Article L3113-1
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de
la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la
demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des
impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou
plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au
titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet
d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de
leurs groupements.<br />
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres
collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour
avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
compétente n'a pas elle-même formulé la demande.<br />
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou,
dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur
une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du
transport de fret fluvial.<br />
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à
l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la
date du transfert.<br />
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le
département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés
qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine
public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il
assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût
de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.