LOI n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France
Modification du code des transports, du code général de la propriété des personnes publiques. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'article 4. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000025195344 NOR: DEVX1119035L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/19/53/JORFTEXT000025195344.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164245
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###### Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial.
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- [Article L3113-1](article_l3113-1.md)
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- [Article L3113-2](article_l3113-2.md)
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- [Article L3113-3](article_l3113-3.md)
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- [Article L3113-4](article_l3113-4.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025198631
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/86/LEGIARTI000025198631.xml
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###### Article L3113-1
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Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une
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collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de
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la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la
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demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
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groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune
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indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des
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impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou
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plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au
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titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet
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d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de
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leurs groupements.<br />
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Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
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régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres
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collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents
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souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour
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avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
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délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
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compétente n'a pas elle-même formulé la demande.<br />
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Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou,
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dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur
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une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du
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transport de fret fluvial.<br />
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La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
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bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à
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l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la
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date du transfert.<br />
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Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le
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département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés
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qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine
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public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il
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assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût
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de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
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