Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code rural et de la pêche maritime. Sont abrogés : La partie législative de l'ancien code forestier ; dans la partie réglementaire de l'ancien code forestier de certains articles en ce qui concerne la définition des infractions ; la partie législative du code forestier de Mayotte à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 021 ; la loi du 9 décembre 1789 ; la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt. Ratification de la présente ordonnance par l'article 66 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025213462
NOR: AGRX1121770R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/21/34/JORFTEXT000025213462.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2024-01-10
Identifiant: LEGIARTI000025245929
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Date de début: 2024-01-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047810481
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###### Article L133-1
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts
situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs
forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant
de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale
compétente en matière de sécurité.<br />
situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés
de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux
situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même
arrêté.<br />
Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au
premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la
défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut
demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son
département.<br />
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du
chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés
particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.