Décret n° 2023-1402 du 29 décembre 2023 relatif à la modification du classement comme forêt de protection et au régime spécial prévu à l'article L. 141-4 du code forestier

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048736230
NOR: AGRT2329491D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/62/JORFTEXT000048736230.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026127631
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions relatives aux autorisations de travaux autres que ceux mentionnés aux sous-sections 3,4 et 5 dans les forêts de protection](sous-section_6)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-09
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036780526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/78/05/LEGIARTI000036780526.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048868464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868464.xml
---
###### Article R141-38-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet, le cas
échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1,
peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre
d'une forêt de protection, lorsque cette opération :<br />
Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de
l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique
dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :<br />
1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée
en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-09
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036780538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/78/05/LEGIARTI000036780538.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048868452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/84/LEGIARTI000048868452.xml
---
###### Article R141-38-5
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet peut
autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux
nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt
national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en
application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement.<br />
I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection,
l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine
de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des
carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de
l'environnement.<br />
En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt
national de gypse pour l'application des dispositions de la présente
@ -22,7 +22,7 @@ carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dan
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du
code de l'urbanisme.<br />
II.-La dérogation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :<br />
II.-L'autorisation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :<br />
1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de
conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas

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Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048854413
---
###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux autorisations de travaux autres que ceux mentionnés aux sous-sections 3,4 et 5 dans les forêts de protection
- [Article R141-38-10](article_r141-38-10.md)
- [Article R141-38-11](article_r141-38-11.md)
- [Article R141-38-12](article_r141-38-12.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048854415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/44/LEGIARTI000048854415.xml
---
###### Article R141-38-10
I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises,
exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R.
141-14 peuvent être admis dans le périmètre d'une forêt de protection, sous
réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par le préfet, à l'occasion
de la réalisation :<br />
1° De travaux de maintenance, réhabilitation, entretien et extension limitée
d'immeubles, d'infrastructures et d'installations existantes, à condition qu'ils
soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;<br />
2° De travaux d'implantation de canalisations, de réseaux enterrés d'eau ou
d'électricité ou de réseaux filaires, à condition qu'ils soient réalisés sur des
emprises non boisées déjà existantes, qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs
qu'en forêt de protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et
que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux ;<br />
3° De nouveaux aménagements légers et nécessaires à l'exercice des activités
agricoles, pastorales et forestières, dont la surface de plancher et l'emprise
au sol, au sens de l'article R*. 420-1 du code de l'urbanisme, n'excèdent pas
cinquante mètres carrés, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et
les constructions existantes ;<br />
4° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à l'entretien et à
l'aménagement d'une infrastructure publique située en dehors d'une forêt de
protection, à condition qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de
protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et que les terrains
soient remis en état à l'issue des travaux ;<br />
5° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à la réalisation d'un
projet d'utilité publique dont l'emprise est située en dehors d'une forêt de
protection, pour la durée du chantier uniquement, à condition qu'ils ne puissent
être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection et que les terrains soient
remis en état à l'issue des travaux.<br />
II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être délivrée que si les travaux ne
compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou
de protection des boisements, ne modifient pas fondamentalement la destination
forestière des terrains et ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation
de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de
protection.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048854417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/44/LEGIARTI000048854417.xml
---
###### Article R141-38-11
La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné
en application du second alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par
tout moyen permettant d'établir date certaine.<br />
Elle comporte :<br />
1° Un rapport de présentation des travaux projetés accompagné d'un calendrier
prévisionnel, d'un plan parcellaire, d'un plan de la zone à l'échelle 1/10 000,
des schémas d'accès et de circulation et d'un schéma indiquant la nature et
l'emplacement des équipements dont la mise en œuvre est envisagée ;<br />
2° L'analyse de l'incidence des travaux projetés sur la destination forestière
des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des
travaux ;<br />
3° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes,
temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme, du projet sur le
bien-être des populations et la prévention des risques naturels, sur
l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les habitats naturels
et les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du
code de l'environnement ainsi que de l'addition et l'interaction de ces
incidences entre elles ;<br />
4° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives, identifiées par
les analyses prévues aux 2° et 3°, de réduire les incidences n'ayant pu être
évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du
projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les
conditions de remise en état des lieux au terme des travaux qui prévoient, sans
modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le
reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et
schémas mentionnés à l'article L. 122-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048854419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/44/LEGIARTI000048854419.xml
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###### Article R141-38-12
I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du
dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après
consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à
l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L.
341-16 du même code (formations nature et paysage). Si le conseil scientifique
régional du patrimoine naturel ou la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de trois mois à
compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut
décision de rejet.<br />
II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande d'autorisation prévu à
l'article R. 141-38-11 sur les modalités d'exécution des travaux prévus à
l'article R. 141-38-10 en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des
sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les
modalités de remise en état des lieux au terme des travaux. Il prend acte de ces
modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions
particulières.<br />
III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le
préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il
fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à
l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux, le
rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office
dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.