Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025794215 NOR: DEVD1203745D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/79/42/JORFTEXT000025794215.xml
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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168896
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###### Section 1 : Directive régionale d'aménagement.
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- [Article R133-1](article_r133-1.md)
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- [Article R133-1-1](article_r133-1-1.md)
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- [Article R133-1-2](article_r133-1-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-14
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Date de fin: 2012-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006611414
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01BXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611414.xml
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###### Article R133-1-1
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Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant
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- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des
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territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones
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revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles
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désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;<br />
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- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;<br />
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- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de
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directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la
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protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de
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l'environnement ;<br />
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- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues
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au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de
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l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en
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rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de
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ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;<br />
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- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les
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effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des
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recommandations de gestion retenues ;<br />
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- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une
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description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-14
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Date de fin: 2012-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006611433
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01CXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611433.xml
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###### Article R133-1-2
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Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour
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avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et
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des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un
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délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.<br />
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Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du
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rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les
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jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses
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observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans
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les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours
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au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition
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du public.<br />
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Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
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d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le
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préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un
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exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai
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qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre
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des affaires étrangères.<br />
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Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la
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Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible
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d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située
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en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un
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délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la
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commission régionale de la forêt et des produits forestiers.<br />
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Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la
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saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.<br />
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A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale,
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l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région,
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qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport
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environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article
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L. 122-10 du code de l'environnement.<br />
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L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les
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départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le
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public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux
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dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
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