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@@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168896
###### Section 1 : Directive régionale d'aménagement.
- [Article R133-1](article_r133-1.md)
-- [Article R133-1-1](article_r133-1-1.md)
-- [Article R133-1-2](article_r133-1-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-14
-Date de fin: 2012-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006611414
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01BXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611414.xml
----
-
-###### Article R133-1-1
-
-Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant
-:
-
-- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des
-territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones
-revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles
-désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
-
-- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;
-
-- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de
-directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la
-protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de
-l'environnement ;
-
-- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues
-au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de
-l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en
-rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de
-ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;
-
-- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les
-effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des
-recommandations de gestion retenues ;
-
-- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une
-description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-2.md
deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-14
-Date de fin: 2012-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006611433
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01CXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611433.xml
----
-
-###### Article R133-1-2
-
-Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour
-avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et
-des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un
-délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.
-
-Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du
-rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les
-jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses
-observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans
-les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours
-au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition
-du public.
-
-Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
-d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le
-préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un
-exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai
-qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre
-des affaires étrangères.
-
-Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la
-Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible
-d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située
-en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un
-délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la
-commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
-
-Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la
-saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
-
-A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale,
-l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région,
-qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport
-environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article
-L. 122-10 du code de l'environnement.
-
-L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les
-départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le
-public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux
-dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.