diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/README.md index c0333843..c4efce85 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168896 ###### Section 1 : Directive régionale d'aménagement. - [Article R133-1](article_r133-1.md) -- [Article R133-1-1](article_r133-1-1.md) -- [Article R133-1-2](article_r133-1-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-1.md deleted file mode 100644 index 9e51446f..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-14 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006611414 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01BXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611414.xml ---- - -###### Article R133-1-1 - -Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant -:
- -- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des -territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones -revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles -désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
- -- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;
- -- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de -directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la -protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de -l'environnement ;
- -- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues -au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de -l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en -rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de -ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;
- -- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les -effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des -recommandations de gestion retenues ;
- -- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une -description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-2.md deleted file mode 100644 index d70d8189..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_r133-1-2.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-14 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006611433 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X133R01CXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/14/LEGIARTI000006611433.xml ---- - -###### Article R133-1-2 - -Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour -avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et -des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un -délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.
- -Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du -rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les -jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses -observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans -les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours -au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition -du public.
- -Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement -d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le -préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un -exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai -qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre -des affaires étrangères.
- -Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la -Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible -d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située -en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un -délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la -commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
- -Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la -saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
- -A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, -l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, -qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport -environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article -L. 122-10 du code de l'environnement.
- -L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les -départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le -public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux -dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.