Décret n° 2009-1549 du 14 décembre 2009 créant la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale

Application de l'article 33 de la loi n° 95-115.
Abrogation du décret n° 2005-1791.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021480709
NOR: PRMX0929196D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/48/07/JORFTEXT000021480709.xml
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République française 2009-12-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-06
Date de fin: 2009-12-16
Identifiant: LEGIARTI000018576521
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Date de début: 2009-12-16
Date de fin: 2010-02-13
Identifiant: LEGIARTI000021486847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/48/68/LEGIARTI000021486847.xml
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###### Article R521-5
I. - L'Inventaire forestier national est administré par un conseil
I.-L'Inventaire forestier national est administré par un conseil
d'administration de vingt-trois membres comprenant :<br />
1. Douze représentants des administrations et services intéressés :<br />
@ -29,8 +29,8 @@ l'environnement ou son représentant ;<br />
e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou
son représentant ;<br />
f) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des
territoires ou son représentant ;<br />
f) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité
régionale ou son représentant ;<br />
g) Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant
;<br />
@ -53,7 +53,7 @@ espaces ruraux, désigné par son vice-président.<br />
2. Trois représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de
forêts :<br />
a) Le président de la fédération "Forestiers privés de France" ou son
a) Le président de la fédération " Forestiers privés de France " ou son
représentant ;<br />
b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières ou son
@ -81,8 +81,8 @@ des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses
compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont
renouvelables.<br />
II. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé
parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans
II.-Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi
ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans
renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit
ans.<br />