Décret n° 2011-587 du 25 mai 2011 relatif aux conditions d'établissement d'un plan simple de gestion
Application de l'article 64 de la loi 2010-874. Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024073516 NOR: AGRT1101302D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/07/35/JORFTEXT000024073516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2011-05-28
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Identifiant: LEGIARTI000022039216
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/92/LEGIARTI000022039216.xml
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Date de début: 2011-05-28
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Date de fin: 2012-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000024077093
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077093.xml
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###### Article R222-4
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Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque
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département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I
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de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à
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un plan simple de gestion.<br />
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Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines
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catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles
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potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.<br />
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Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au
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ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les
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seuils départementaux après avis du Centre national de la propriété
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forestière.<br />
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Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du
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conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après
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avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous
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duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de
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faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L.
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6.<br />
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Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de
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trois ans.
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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184079
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###### Sous-section 2 : Agrément.
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- [Article R222-7](article_r222-7.md)
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- [Article R222-8](article_r222-8.md)
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- [Article R222-9](article_r222-9.md)
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- [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md)
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- [Article R222-11](article_r222-11.md)
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- [Article D222-7](article_d222-7.md)
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@ -0,0 +1,46 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-28
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Date de fin: 2012-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000024074868
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/48/LEGIARTI000024074868.xml
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###### Article D222-7
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Tout propriétaire de bois, forêts et terrains à boiser remplissant les
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conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article L. 6 présente un plan
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simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière
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dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette
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forêt.<br />
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Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser appartenant à un même
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propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la
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surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles
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forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des
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communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à vingt-cinq
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hectares.<br />
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Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne
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sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à quatre
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hectares.<br />
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Lorsque l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6 conduit à
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soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui
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n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété
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forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son
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agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les
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projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le
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délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse
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être inférieur à deux ans.<br />
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Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le
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centre régional de la propriété forestière en application de l'alinéa précédent,
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les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code
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des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.<br />
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Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion
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n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au
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présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son
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renouvellement.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-14
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Date de fin: 2011-05-28
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Identifiant: LEGIARTI000006612351
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R07AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612351.xml
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###### Article R222-7
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Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de
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l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du
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centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la
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totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le
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territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être
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présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé
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dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.<br />
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Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les
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conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de
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plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le
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centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime
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devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts
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pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de
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façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai
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maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de
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superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le
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plan puisse être inférieur à deux ans.
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