Décret n° 2011-587 du 25 mai 2011 relatif aux conditions d'établissement d'un plan simple de gestion

Application de l'article 64 de la loi 2010-874.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024073516
NOR: AGRT1101302D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/07/35/JORFTEXT000024073516.xml
This commit is contained in:
République française 2011-05-28 00:00:00 +02:00
parent 7ffda5d7a5
commit a4658a91e7
4 changed files with 58 additions and 49 deletions

View file

@ -1,27 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000022039216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/92/LEGIARTI000022039216.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024077093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077093.xml
---
###### Article R222-4
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque
département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I
de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à
un plan simple de gestion.<br />
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines
catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles
potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.<br />
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au
ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les
seuils départementaux après avis du Centre national de la propriété
forestière.<br />
Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du
conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après
avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous
duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de
faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L.
6.<br />
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de
trois ans.

View file

@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184079
###### Sous-section 2 : Agrément.
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-9](article_r222-9.md)
- [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)
- [Article D222-7](article_d222-7.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024074868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/48/LEGIARTI000024074868.xml
---
###### Article D222-7
Tout propriétaire de bois, forêts et terrains à boiser remplissant les
conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article L. 6 présente un plan
simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière
dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette
forêt.<br />
Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser appartenant à un même
propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la
surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles
forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des
communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à vingt-cinq
hectares.<br />
Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne
sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à quatre
hectares.<br />
Lorsque l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6 conduit à
soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui
n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété
forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son
agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les
projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le
délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse
être inférieur à deux ans.<br />
Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le
centre régional de la propriété forestière en application de l'alinéa précédent,
les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code
des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.<br />
Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion
n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au
présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son
renouvellement.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006612351
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612351.xml
---
###### Article R222-7
Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de
l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du
centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la
totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le
territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être
présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé
dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.<br />
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les
conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de
plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le
centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime
devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts
pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de
façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai
maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de
superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le
plan puisse être inférieur à deux ans.