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@@ -1,27 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2011-05-28
-Identifiant: LEGIARTI000022039216
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/92/LEGIARTI000022039216.xml
+Date de début: 2011-05-28
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024077093
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077093.xml
---
###### Article R222-4
-Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque
-département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I
-de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à
-un plan simple de gestion.
-
-Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines
-catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles
-potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
-
-Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au
-ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les
-seuils départementaux après avis du Centre national de la propriété
-forestière.
+Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du
+conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après
+avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous
+duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de
+faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L.
+6.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de
trois ans.
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index 95991fde..d90a9a76 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184079
###### Sous-section 2 : Agrément.
-- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-9](article_r222-9.md)
- [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)
+- [Article D222-7](article_d222-7.md)
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new file mode 100644
index 00000000..a3dc86ba
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d222-7.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-05-28
+Date de fin: 2012-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024074868
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/48/LEGIARTI000024074868.xml
+---
+
+###### Article D222-7
+
+Tout propriétaire de bois, forêts et terrains à boiser remplissant les
+conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article L. 6 présente un plan
+simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière
+dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette
+forêt.
+
+Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser appartenant à un même
+propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la
+surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles
+forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des
+communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à vingt-cinq
+hectares.
+
+Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne
+sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à quatre
+hectares.
+
+Lorsque l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6 conduit à
+soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui
+n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété
+forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son
+agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les
+projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le
+délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse
+être inférieur à deux ans.
+
+Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le
+centre régional de la propriété forestière en application de l'alinéa précédent,
+les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code
+des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.
+
+Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion
+n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au
+présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son
+renouvellement.
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deleted file mode 100644
index 8f8c58f4..00000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-14
-Date de fin: 2011-05-28
-Identifiant: LEGIARTI000006612351
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R07AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612351.xml
----
-
-###### Article R222-7
-
-Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de
-l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du
-centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la
-totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le
-territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être
-présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé
-dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
-
-Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les
-conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de
-plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le
-centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime
-devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts
-pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de
-façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai
-maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de
-superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le
-plan puisse être inférieur à deux ans.