diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r222-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r222-4.md index 4ecd4888..40c1fb60 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r222-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r222-4.md @@ -1,27 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2011-05-28 -Identifiant: LEGIARTI000022039216 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/92/LEGIARTI000022039216.xml +Date de début: 2011-05-28 +Date de fin: 2012-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024077093 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077093.xml --- ###### Article R222-4 -Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque -département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I -de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à -un plan simple de gestion.
- -Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines -catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles -potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
- -Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au -ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les -seuils départementaux après avis du Centre national de la propriété -forestière.
+Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du +conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après +avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous +duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de +faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. +6.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md index 95991fde..d90a9a76 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md @@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184079 ###### Sous-section 2 : Agrément. -- [Article R222-7](article_r222-7.md) - [Article R222-8](article_r222-8.md) - [Article R222-9](article_r222-9.md) - [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md) - [Article R222-11](article_r222-11.md) +- [Article D222-7](article_d222-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d222-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d222-7.md new file mode 100644 index 00000000..a3dc86ba --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_d222-7.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-05-28 +Date de fin: 2012-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024074868 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/48/LEGIARTI000024074868.xml +--- + +###### Article D222-7 + +Tout propriétaire de bois, forêts et terrains à boiser remplissant les +conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article L. 6 présente un plan +simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière +dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette +forêt.
+ +Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser appartenant à un même +propriétaire doit faire l'objet d'un plan simple de gestion dès lors que la +surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles +forestières isolées situées dans la même commune et sur le territoire des +communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à vingt-cinq +hectares.
+ +Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne +sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à quatre +hectares.
+ +Lorsque l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6 conduit à +soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui +n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété +forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son +agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les +projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le +délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse +être inférieur à deux ans.
+ +Jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le +centre régional de la propriété forestière en application de l'alinéa précédent, +les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code +des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents.
+ +Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gestion +n'incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au +présent article, celles-ci seront incluses dans le plan lors de son +renouvellement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-7.md deleted file mode 100644 index 8f8c58f4..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-7.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-14 -Date de fin: 2011-05-28 -Identifiant: LEGIARTI000006612351 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R07AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612351.xml ---- - -###### Article R222-7 - -Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de -l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du -centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la -totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le -territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être -présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé -dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
- -Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les -conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de -plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le -centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime -devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts -pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de -façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai -maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de -superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le -plan puisse être inférieur à deux ans.