Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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République française 2011-05-28 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006612404
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612404.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024077105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/71/LEGIARTI000024077105.xml
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###### Article R222-19
@ -15,9 +14,9 @@ simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cour
de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.<br />
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R. 222-7 ou du 2° du I de
l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article,
comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le
délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou
tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au
premier alinéa de l'article R. 222-9.
Les forêts relevant du quatrième alinéa de l'article D. 222-7 ne sont pas
considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation
d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan
simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas
prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.
222-9.