Loi n°63-810 du 6 août 1963 POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA STRUCTURE FONCIERE DES FORETS FRANCAISES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509743
Ancien identifiant: 1LX963810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509743.xml
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République française 1979-09-22 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152910
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 4 : Dispositions financières et comptables.](section_4)
- [Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière.](section_6)

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGISCTA000006168921
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###### Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière.
- [Article R221-67](article_r221-67.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006612243
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R67AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/22/LEGIARTI000006612243.xml
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###### Article R221-67
La commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dénommée commission
nationale professionnelle de la propriété forestière privée, exerce auprès du
ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L.
222-1, cette commission est également compétente pour donner au ministre un avis
sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des
centres régionaux.<br />
Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière
élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le
représenter à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière
privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II
annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration
désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants
suppléants.<br />
Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions
jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux
représentants titulaires et suppléants.

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184043
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-9](article_r222-9.md)
- [Article R222-10](article_r222-10.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612363
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612363.xml
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###### Article R222-10
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou
793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits
de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de
gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L.
221-7 et L. 222-3, doit :<br />
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une
forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des
exonérations fiscales précitées ;<br />
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt
dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations
;<br />
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou
dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion
agréé.<br />
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur
délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée
par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en
application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le
propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le
propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa
demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale
professionnelle de la propriété forestière privée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 1987-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006612355
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612355.xml
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###### Article R222-9
Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un
an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est
augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.
221-64.<br />
Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire à
l'ingénieur délégué.<br />
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait
connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois
à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation
contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six
mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan
simple de gestion.<br />
Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au
premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre,
soit par l'ingénieur délégué, soit par le propriétaire au ministre de
l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale
professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R.
221-67.