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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152910
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 4 : Dispositions financières et comptables.](section_4)
+- [Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière.](section_6)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1979-02-07
+Date de fin: 2001-07-11
+Identifiant: LEGISCTA000006168921
+---
+
+###### Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière.
+
+- [Article R221-67](article_r221-67.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_r221-67.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1979-09-22
+Date de fin: 2001-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000006612243
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X221R67AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/22/LEGIARTI000006612243.xml
+---
+
+###### Article R221-67
+
+La commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dénommée commission
+nationale professionnelle de la propriété forestière privée, exerce auprès du
+ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L.
+222-1, cette commission est également compétente pour donner au ministre un avis
+sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des
+centres régionaux.
+
+Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière
+élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le
+représenter à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière
+privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II
+annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration
+désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants
+suppléants.
+
+Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions
+jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux
+représentants titulaires et suppléants.
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index 3f1b4342..670ed879 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184043
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
+- [Article R222-9](article_r222-9.md)
+- [Article R222-10](article_r222-10.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1979-09-22
+Date de fin: 1987-02-07
+Identifiant: LEGIARTI000006612363
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612363.xml
+---
+
+###### Article R222-10
+
+Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou
+793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits
+de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de
+gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L.
+221-7 et L. 222-3, doit :
+
+- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une
+forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des
+exonérations fiscales précitées ;
+
+- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt
+dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations
+;
+
+- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou
+dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion
+agréé.
+
+Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur
+délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée
+par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en
+application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le
+propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le
+propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa
+demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
+l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale
+professionnelle de la propriété forestière privée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9.md
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index 00000000..1e4564e2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1979-09-22
+Date de fin: 1987-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000006612355
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612355.xml
+---
+
+###### Article R222-9
+
+Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un
+an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est
+augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.
+221-64.
+
+Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire à
+l'ingénieur délégué.
+
+Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait
+connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande
+d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois
+à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation
+contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six
+mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan
+simple de gestion.
+
+Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au
+premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre,
+soit par l'ingénieur délégué, soit par le propriétaire au ministre de
+l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier
+alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale
+professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R.
+221-67.